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12/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1961, JURITEXT000006956396


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE, SONT REPUTES SALARIES, A MOINS QU'ILS NE SOIENT ASSOCIES AUX BENEFICES ET AUX PERTES DE L'EXPLOITA TION, LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE Y..., ASCENDANTS, DESCENDANTS, FRERES, SOEURS, ALLIES AU MEME DEGRE QUI TRAVAILLENT AVEC LUI SUR L'EXPLOITATION, LA FEMME MARIEE SE CONSACRANT A L'ENTRETIEN D'AU MOINS DEUX ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS OU D'UN ENFANT INFIRME N'ETANT PAS TOUTEFOIS REGARDEE COMME TIRANT UN REVENU PROFESSIONNEL DE L'EXPLOITATION ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER AU SIEUR

X... LE BENEFICE DU SALAIRE UNIQUE, LA DECISION ATTAQUEE A ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE, SONT REPUTES SALARIES, A MOINS QU'ILS NE SOIENT ASSOCIES AUX BENEFICES ET AUX PERTES DE L'EXPLOITA TION, LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE Y..., ASCENDANTS, DESCENDANTS, FRERES, SOEURS, ALLIES AU MEME DEGRE QUI TRAVAILLENT AVEC LUI SUR L'EXPLOITATION, LA FEMME MARIEE SE CONSACRANT A L'ENTRETIEN D'AU MOINS DEUX ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS OU D'UN ENFANT INFIRME N'ETANT PAS TOUTEFOIS REGARDEE COMME TIRANT UN REVENU PROFESSIONNEL DE L'EXPLOITATION ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER AU SIEUR X... LE BENEFICE DU SALAIRE UNIQUE, LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE QUE LES EPOUX X... N'AYANT QU'UN ENFANT, LA DAME X... N'ETAIT PAS CONSIDEREE COMME SE TROUVANT DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE SUR L'EXPLOITATION OU SON MARI TRAVAILLE ;

MAIS ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CETTE DECLARATION SANS PRECISER SI LA DAME X... TRAVAILLAIT EFFECTIVEMENT SUR L'EXPLOITATION ET, DANS L'AFFIRMATIVE, SI LES SALAIRES PERCUS EXCLUAIENT LE MAINTIEN DU SALAIRE UNIQUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE DROIT EN LITIGE ETAIT INVOQUE A JUSTE TITRE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI ;

EN QUOI, LA DECISION DEFEREE MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE MARSEILLE, LE 10 MARS 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 58-51.084. X... MAURICE C/ CAISSE MUTUELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES DE VAUCLUSE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. A RAPPROCHER : 1ER DECEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 728, P. 499.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956396
Date de la décision : 12/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ALLOCATIONS FAMILIALES - SALAIRE UNIQUE - CONDITIONS - SEUL REVENU PROFESSIONNEL - CONJOINT PARENT D'UN EXPLOITANT - CONSTATATIONS NECESSAIRES

MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946, LA DECISION QUI, POUR REFUSER A UN SALARIE AGRICOLE LE BENEFICE DU SALAIRE UNIQUE, SE BORNE A DECLARER QUE LES EPOUX N'AYANT QU'UN ENFANT LA FEMME N'EST PAS CONSIDEREE COMME SE TROUVANT DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE SUR L'EXPLOITATION OU SON MARI TRAVAILLE, SANS PRECISER SI ELLE TRAVAILLAIT EFFECTIVEMENT SUR L'EXPLOITATION ET, DANS L'AFFIRMATIVE, SI LES SALAIRES PERCUS EXCLUAIENT LE MAINTIEN DU SALAIRE UNIQUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 23 DUDIT DECRET.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956396, Bull. civ.N° 341
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 341

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956396
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