SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA DAME VEUVE Z... DE SON ACTION EN REVENDICATION DE LA MOITIE NORD D'UNE PROPRIETE DENOMMEE CORNACHINA, AU MOTIF QU'ELLE N'ETABLISSAIT PAS L'EXISTENCE D'UN TITRE DE PROPRIETE PRIVATIVE SUR CETTE PARCELLE, MAIS SEULEMENT CELLE D'UN SIMPLE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT ET D'AVOIR REJETE LA MESURE D'INSTRUCTION SUBSIDIAIREMENT SOLLICITEE EN VUE DE PROUVER L'EXISTENCE DU DROIT INVOQUE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LES EPOUX X..., Y... A L'ACTION, NE PRODUISAIENT EUX-MEMES AUCUN TITRE DE PROPRIETE SUR LA PARCELLE LITIGIEUSE, DEVAIT STATUER UNIQUEMENT PAR PRESOMPTIONS ET RECHERCHER SI LA POSITION DE LA DAME Z... N'ETAIT PAS, A CET EGARD, MEILLEURE QUE CELLE DE SES ADVERSAIRES, ET ALORS D'AUTRE PART QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, DECLARER QU'IL EXISTAIT UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT ET REFUSER TOUTE MESURE D'INSTRUCTION AU MOTIF QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE DE FAIRE UNE PREUVE COMPLETE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DAME Z... INVOQUAIT A L'ENCONTRE DES EPOUX X... QUI ETAIENT EN POSSESSION DE LA PARCELLE LITIGIEUSE UN ACTE DE PARTAGE QUI LUI AURAIT ANTERIEUREMENT ATTRIBUE LA PROPRIETE DE CETTE PARCELLE ET ENTENDAIT FAIRE LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE CET ACTE PAR DIVERS DOCUMENTS ET PRESOMPTIONS ;
QUE LA COUR D'APPEL USANT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION A ESTIME QUE CES ELEMENTS ETAIENT INSUFFISANTS POUR ETABLIR LA PREUVE DE LA PROPRIETE DE LA DAME Z... SUR LA PARCELLE REVENDIQUEE ;
QU'ELLE A AINSI IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ADMIS QUE CETTE DERNIERE N'AVAIT PAS UNE POSSESSION MEILLEURE ET MIEUX CARACTERISEE QUE CELLE DES EPOUX X... ;
QUE D'AUTRE PART L'EXISTENCE D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT NE RETIRAIT PAS AUX JUGES LEUR POU VOIR D'APPRECIER L'OPPORTUNITE DE LA MESURE D'INSTRUCTION RECLAMEE, ET QU'ILS ONT FAIT USAGE DE CE POUVOIR EN SOULIGNANT LE CARACTERE DILATOIRE DE LA DEMANDE SUR CE POINT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS:REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.NO 59-11.148. VEUVE Z... C/ EPOUX X.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. BETEILLE. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. CONSOLO ET MORILLOT.