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10/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 1961, JURITEXT000006957315


VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NOS 57-10.635 ET 57-12.745 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI NO 57-10.635 ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI NO 57-12.745 REUNIS ;

VU LES ARTICLES 1078, 890 ET 891 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SI L'EXISTENCE ET L'ETENDUE DE LA LESION DOIVENT BIEN, D'APRES LE DEUXIEME DE CES TEXTES, ETRE APPRECIEES A LA DATE DU PARTAGE, IL RESULTE, TANT DU PRINCIPE DE L'EGALITE DES CO-PARTAGEANTS QUE DE L'EQUIVALENCE DES DEUX MODES DE LIBERATION PREVUS PAR L'ARTICLE 891, QUE LE COMPLEMENT VERSE AU CO-PARTAGEANT LESE DOIT ETRE APPRECIE A SA VALEUR ACTUELLE

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ATTENDU QUE, LES EPOUX X..., FRANCOIS, XAVIER Y... AYANT, PAR ...

VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NOS 57-10.635 ET 57-12.745 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI NO 57-10.635 ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI NO 57-12.745 REUNIS ;

VU LES ARTICLES 1078, 890 ET 891 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SI L'EXISTENCE ET L'ETENDUE DE LA LESION DOIVENT BIEN, D'APRES LE DEUXIEME DE CES TEXTES, ETRE APPRECIEES A LA DATE DU PARTAGE, IL RESULTE, TANT DU PRINCIPE DE L'EGALITE DES CO-PARTAGEANTS QUE DE L'EQUIVALENCE DES DEUX MODES DE LIBERATION PREVUS PAR L'ARTICLE 891, QUE LE COMPLEMENT VERSE AU CO-PARTAGEANT LESE DOIT ETRE APPRECIE A SA VALEUR ACTUELLE ;

ATTENDU QUE, LES EPOUX X..., FRANCOIS, XAVIER Y... AYANT, PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 19 AVRIL 1927, FAIT DONATION-PARTAGE DE TOUS LEURS BIENS A LEURS QUATRE ENFANTS, LES ENFANTS D'UN DE CEUX-CI, HERITIERS PAR REPRESENTATION DE LEUR PERE, DECEDE LE 21 NOVEMBRE 1949, ONT, SUR ACTION DES DONATAIRES SURVIVANTS EN LIQUIDATION-PARTAGE, DEMANDE LA RESCISION POUR CAUSE DE LESION ;

QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE SUFFISANTE L'OFFRE FAITE PAR LESDITS DONATAIRES, DE PAYER LE SUPPLEMENT DE LA PART HEREDITAIRE DES DEMANDEURS EN RESCISION SUR LA BASE DE LA VALEUR DES BIENS AU 19 AVRIL 1927 ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY LE 14 NOVEMBRE 1956 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 57-10.635 CONSORTS A... C/ JEAN-JOSEPH Y.... NO 57-12.745. PIERRE, JEAN-MARIE Y... C/ CONSORTS Z.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. DE MONTERA. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE, MARTIN-MARTINIERE ET NICOLAY. DANS LE MEME SENS : 9 MARS 1961, BULL. 1961, A.P., NO 1, P.1. 10 MAI 1961, BULL. 1961,I, NO 237, P.188.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957315
Date de la décision : 10/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - PARTAGE - LESION - RESCISION - SUPPLEMENT A L'ACTE DE PARTAGE - MONTANT

SI, DANS UNE DONATION-PARTAGE, L'EXISTANCE ET L'ETENDUE DE LA LESION DOIVENT BIEN, D'APRES L'ARTICLE 890 DU CODE CIVIL, ETRE APPRECIEES A LA DATE DU PARTAGE, IL RESULTE, TANT DU PRINCIPE DE L'EGALITE DES COPARTAGEANTS QUE DE L'EQUIVALENCE DES DEUX MODES DE LIBERATION PREVUS PAR L'ARTICLE 891, QUE LE COMPLEMENT VERSE AU COPARTAGEANT LESE DOIT ETRE APPRECIE A SA VALEUR ACTUELLE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957315, Bull. civ.N° 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 238

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957315
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