SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DE CE CHEF, D'AVOIR CONSIDERE COMME CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 676 DU CODE CIVIL, DES JOURS PRATIQUES PAR LES CONSORTS X... DANS L'EXHAUSSEMENT, NON MITOYEN, AU MUR SEPARANT LEUR FONDS DE CELUI DONT CUQ EST PROPRIETAIRE, BIEN QUE CES OUVERTURES NE FUSSENT PAS POURVUES DE FER MAILLE ET EN RETENANT NOTAMMENT QUE CUQ ETAIT RESTE DIX ANS SANS PROTESTER CONTRE CET ETAT DE CHOSES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL S'AGIT NON DE VUES DROITES, MAIS DE JOURS ETABLIS A UNE HAUTEUR DE 3 METRES 15 DU SOL D'UN GARAGE ET CONSISTANT EN VERRES DORMANTS (VERRE CATHEDRALE TRANSLUCIDE, MAIS NON TRANSPARENT), AVEC CHASSIS METALLIQUES, "TOUTES CONSTATATIONS PERMETTANT D'Y VOIR DES OUVERTURES INSTALLEES D'APRES DES PROCEDES MODERNES DE CONSTRUCTION ET REPONDANT SUFFISAMMENT AUX VOEUX DU LEGISLATEUR" ;
ATTENDU QUE DANS CES CIRCONSTANCES, LES JUGES DU FOND, A QUI IL APPARTENAIT DE DEFINIR LES CARACTERES JURIDIQUES DES VITRAGES LITIGIEUX, N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN CONSIDERANT QUE CES OUVERTURES ECHAPPAIENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 676 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, EN OUTRE, QU'EN ENONCANT "QU'AU SURPLUS (CUQ) EST... DEMEURE DIX ANS SANS PROTESTER", LA COUR D'APPEL, LOIN DE DECIDER QUE LES CONSORTS X... AVAIENT PU ACQUERIR PAR LA PRESCRIPTION DECENNALE LE DROIT AU MAINTIEN DES JOURS LITIGIEUX, A SEULEMENT ENTENDU MARQUER QUE LE RECLAMANT N'AVAIT DU ETRE QUE FORT PEU INCOMMODE PAR LA SITUATION QU'IL INCRIMINE AUJOURD'HUI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ET QUE L'ARRET ATTAQUE MOTIVE EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 59-12.565. CUQ C/ CONSORTS X.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M . GOUBIER. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCAT : M. PEIGNOT. A RAPPROCHER :
3 DECEMVRE 1959, BULL. 1959, I, NO 518, P. 428 ET L'ARRET CITE.