SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DANS SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES PARTIES SONT PROPRIETAIRES DE PARCELLES CONTIGUES, A LA LIMITE DESQUELLES S'ELEVE, SUR CELLE EN CONTRE-BAS APPARTENANT A DAME VEUVE X..., UNE HAIE DE CYPRES QUE BORDE UN BOURRELET DE TERRE FORMANT DIGUE DANS LEQUEL CRESTIN A PRATIQUE UNE BRECHE POUR ASSURER L'ECOULEMENT DES EAUX PROVENANT DU FONDS SUPERIEUR ;
QUE PRETENDANT QUE CES TRAVAUX AVAIENT EU POUR EFFET D'INONDER SON TERRAIN ET D'ENDOMMAGER LES RECOLTES QU'IL PORTAIT, DAME X... A ENGAGE CONTRE SON VOISIN UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS DONT ELLE A ETE DEBOUTEE ;
ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE AU POURVOI FAIT GRIEF AU TRIBUNAL, JUGE D'APPEL, D'AVOIR REJETE SA PRETENTION FONDEE SUR L'AGGRAVATION DE LA SERVITUDE D'ECOULEMENT DES EAUX, AU SEUL MOTIF QUE L'ARTICLE 640 DU CODE CIVIL L'OBLIGEAIT A RECEVOIR SANS INDEMNITE LES EAUX PLUVIALES DU FONDS SUPERIEUR, ALORS D'UNE PART, QUE CETTE SERVITUDE LEGALE N'AUTORISAIT PAS CRESTIN A EFFECTUER, DE SA PROPRE INITIATIVE, DES TRAVAUX SUR LE FONDS D'AUTRUI, DONT LES JUGES DU FAIT AVAIENT CONSTATE L'EXISTENCE ET QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME SIGNALEE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL NE S'EST PAS DAVANTAGE EXPLIQUE SUR UN AUTRE CHEF DES MEMES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE PAR LA BRECHE IRREGULIEREMENT OUVERTE, SE DEVERSAIENT SUR LA PARCELLE DE VEUVE X... TOUTES LES EAUX DU FONDS SUPERIEUR, AUQUEL ELLE N'EST CEPENDANT QUE PARTIELLEMENT CONTIGUE, LA HAIE QUI ME T OBSTACLE A UN ECOULEMENT NORMAL SE PROLONGEANT EN BORDURE DE L'HERITAGE D'UN TIERS, ET QU'UNE TELLE SITUATION AGGRAVAIT LA SERVITUDE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, QUI S'EST EXPRESSEMENT REFERE AUX CONSTATATIONS MATERIELLES FAITES SUR PLACE PAR LE JUGE DE PAIX, RELEVE QUE C'EST DU FAIT DE DAME X... QU'UNE DENIVELLATION RETENAIT CHEZ CRESTIN LES EAUX QUE L'ARTICLE 640 L'OBLIGEAIT A RECEVOIR SANS OBSTACLE SUR SON FONDS ;
ATTENDU QUE LE PREMIER JUGE AVAIT LUI-MEME DECLARE QUE VEUVE X... NE POUVAIT REPROCHER A CRESTIN D'AVOIR PRATIQUE UNE SAIGNEE DANS LA DIGUE POUR PERMETTRE L'ECOULEMENT DES EAUX ET QU'EN AGISSANT AINSI, SON VOISIN, LOIN D'AGGRAVER LA SERVITUDE A LAQUELLE EST ASSUJETTI LE FONDS SUPERIEUR, ETAIT SEULEMENT PARVENU A EN PERMETTRE L'EXERCICE, D'UNE MANIERE D'AILLEURS IMPARFAITE, AJOUTANT QUE LA DECLARATION D'UN TEMOIN QUI AVAIT CONSTATE L'EXISTENCE DE LA BRECHE DEPUIS VINGT-CINQ ANS, IL ETAIT PERMIS DE CONCLURE QUE, DU VIVANT DU SIEUR X..., UN ACCORD ETAIT INTERVENU ENTRE CE DERNIER ET CRESTIN ;
QU'EN CONFIRMANT CETTE DECISION, DONT IL S'EST APPROPRIE LES MOTIFS ET EN RELEVANT EN OUTRE QU'IL APPARTENAIT A VEUVE X..., SI ELLE ESTIMAIT PREJUDICIABLE L'IRRUPTION DES EAUX PAR UN SEUL POINT, D'OUVRIR A CELLES-CI PLUSIEURS PASSAGES ENTRE LES CYPRES, AU LIEU DE MAINTENIR LA DIGUE, LE TRIBUNAL A NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'APPELANTE QUI IMPUTAIT A CRESTIN UN ABUS DE DROIT ET UNE AGGRAVATION DE LA SERVITUDE LEGALE ;
QU'AINSI LE MOYEN EST MAL FONDE DANS L'UNE ET L'AUTRE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE A CRESTIN DES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE, SANS AVOIR RELEVE A L'ENCONTRE DE VEUVE X... LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CET ABUS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR RETENU QUE LA SITUATION DONT SE PLAIGNAIT VEUVE X... RESULTAIT DE SON PROPRE FAIT ET QU'ELLE POUVAIT ELLE-MEME Y REMEDIER, ENONCENT QUE, MISE PAR LE JUGE CANTONAL EN PRESENCE DE CES CONSTATATIONS QUI ETAIENT "EVIDENTES", L'APPELANTE, EN POURSUIVANT LA PROCEDURE, A OUTREPASSE SES DROITS ;
QUE PAR L'ENSEMBLE DE CES MOTIFS, ILS ONT CARACTERISE LA FAUTE DE VEUVE X... JUSTIFIANT SA CONDAMNATION A 1.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ET QUE LA DECISION ATTAQUEE, MOTIVEE, EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 FEVRIER 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARASCON. NO 59-12.363. VEUVE X... C/ CRESTIN. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. GOUBIER. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS :
MM. Y... ET Z...