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10/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 1961, JURITEXT000006957248


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... AYANT, PAR ACTE DU 16 AOUT 1939, PROCEDE AU PARTAGE ANTICIPE DE LEURS BIENS ENTRE LEUR Z... JEAN ET LEUR CINQ FILLES, CES DERNIERES, APRES LE DECES DU DERNIER VIVANT DE LEURS PARENTS, ONT ASSIGNE JEAN X... EN RESCISION DE CE PARTAGE POUR LESION DE PLUS DE QUART;

QUE, SUR LE VU DES RESULTATS D'UNE EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES, JEAN X... A DECLARE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 891 DU CODE CIVIL, OFFRIR A CHACUNE DE SES SOEURS UNE SOMME DE 7.135 FRANCS, COMPLEMENT DE LEUR PART, APPRECIEE AU JOUR DE L'ACTE LITIGIEUX;

ATTENDU Q

U'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... AYANT, PAR ACTE DU 16 AOUT 1939, PROCEDE AU PARTAGE ANTICIPE DE LEURS BIENS ENTRE LEUR Z... JEAN ET LEUR CINQ FILLES, CES DERNIERES, APRES LE DECES DU DERNIER VIVANT DE LEURS PARENTS, ONT ASSIGNE JEAN X... EN RESCISION DE CE PARTAGE POUR LESION DE PLUS DE QUART;

QUE, SUR LE VU DES RESULTATS D'UNE EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES, JEAN X... A DECLARE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 891 DU CODE CIVIL, OFFRIR A CHACUNE DE SES SOEURS UNE SOMME DE 7.135 FRANCS, COMPLEMENT DE LEUR PART, APPRECIEE AU JOUR DE L'ACTE LITIGIEUX;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR POUR DECLARER CETTE OFFRE NON SATISFACTOIRE EN L'ETAT, DECIDE QUE LE SUPPLEMENT DE PART OFFERT PAR LE DEFENDEUR A L'ACTION EN RESCISION POUR EN ARRETER LE COURS DEVAIT ETRE CALCULE D'APRES LA VALEUR ACTUELLE DES BIENS ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA SOMME EN NUMERAIRE PROPOSEE AU CO-PARTAGEANT LESE NE POUVAIT, AUX TERMES DES ARTICLES 890 ET 891, ETRE CALCULEE QUE SELON LE MONTANT DE LA LESION AU JOUR DE LA DONATION-PARTAGE ;

MAIS ATTENDU QUE, SI L'EXISTENCE DE LA LESION DOIT BIEN ETRE APPRECIEE A LA DATE DU PARTAGE, IL RESULTE TANT DU PRINCIPE GENERAL DE L'EGALITE DE CO-PARTAGEANTS QUE DU CARACTERE MEME DE LA FACULTE LAISSEE1AR L'ARTICLE 891 AU BENEFICIAIRE DE LA LESION QUE LE COMPLEMENT VERSE AU CO-PARTAGEANT VICTIME DE CETTE LESION DOIT ASSURER LA REPARATION ENTIERE DE LA PERTE PAR LUI SUBIE ET, A CET EFFET, ETRE APPRECIEE AU MOMENT MEME DE LA RESTITUTION;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT L'ARRET ATTAQUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES PAR LE POURVOI, EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1955 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.NO 468 CIV.56. JEAN X... C/ CONSORTS X.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. DE MONTERA. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. COPPER-ROYER ET COUTARD. DANS LE MEME SENS : 9 MARS 1961, BULL. 1961, A.P., NO 1, P. 1. 10 MAI 1961, BULL. 1961, I, NO 238, P. 188.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957248
Date de la décision : 10/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - PARTAGE - LESION - RESCISION - SUPPLEMENT A L'ACTE DE PARTAGE - MONTANT

SI, DANS UNE DONATION-PARTAGE L'EXISTENCE DE LA LESION DOIT BIEN ETRE APPRECIEE A LA DATE DU PARTAGE, IL RESULTE, TANT DU PRINCIPE GENERAL DE L'EGALITE DES COPARTAGEANTS QUE DU CARACTERE MEME DE LA FACULTE LAISSEE PAR L'ARTICLE 891 DU CODE CIVIL AU BENEFICIAIRE DE LA LESION, QUE LE COMPLEMENT VERSE AU COPARTAGEANT VICTIME DE CETTE LESION DOIT ASSURER LA REPARATION ENTIERE DE LA PERTE PAR LUI SUBIE ET, A CET EFFET, ETRE APPRECIEE AU MOMENT MEME DE LA RESTITUTION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957248, Bull. civ.N° 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 237

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957248
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