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10/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 1961, JURITEXT000006957247


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'ENONCER SEULEMENT, DANS L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LE CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE A ETE ENTENDU EN SON RAPPORT, SANS PRECISER QUE CE RAPPORT AIT ETE ECRIT;

MAIS ATTENDU QUE LE TEXTE DU RAPPORT AINSI PRESENTE PAR CE MAGISTRAT FIGURE AU DOSSIER CONSTITUE AU GREFFE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 79 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMUNIQUE A LA COUR DE CASSATION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

REJETTE LE PREMIER MOYEN. MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BR

ANCHES : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE POUR REPOU...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'ENONCER SEULEMENT, DANS L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LE CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE A ETE ENTENDU EN SON RAPPORT, SANS PRECISER QUE CE RAPPORT AIT ETE ECRIT;

MAIS ATTENDU QUE LE TEXTE DU RAPPORT AINSI PRESENTE PAR CE MAGISTRAT FIGURE AU DOSSIER CONSTITUE AU GREFFE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 79 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMUNIQUE A LA COUR DE CASSATION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

REJETTE LE PREMIER MOYEN. MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE POUR REPOUSSER LA DEMANDE DES FRERES Z... TENDANT A UNE NOUVELLE EVALUATION DES BIENS POUR LE CALCUL DU COMPLEMENT DE LEUR PART HEREDITAIRE, LA COUR D'APPEL A OPPOSE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE DU JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DU 21 JANVIER 1942, QUI A ORDONNE L'EVALUATION A LA DATE DE L'ACTE DE DONATION-PARTAGE DU 29 JANVIER 1921, DE LA PROPRIETE OBJET DE CET ACTE;

MAIS ATTENDU QUE PAR CE JUGEMENT, LES PREMIERS JUGES AVAIENT COMMIS UN EXPERT X... MISSION D'ESTIMER CETTE PROPRIETE "SUIVANT SON ETAT ET SA VALEUR A LA DATE DU 29 JANVIER 1921" CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DES CONSORTS Z... QUI SOLLICITAIENT SUBSIDIAIREMENT CETTE MESURE "POUR ETABLIR LA LESION ALLEGUEE PAR EUX";

QUE CE JUGEMENT NE LIAIT DONC PAS LE JUGE EN CE QUI CONCERNE LA DATE A LAQUELLE DEVAIT ETRE DETERMINE LE COMPLEMENT DE PARTHEREDITAIRE A ATTRIBUER AUX HERITIERS LESES;

ATTENDU, EN CONSEQUENCE, QU'EN OPPOSANT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DE CETTE DECISION A LA DEMANDE DES FRERES Z... TENDANT A FAIRE FIXER A LA DATE DU PARTAGE A INTERVENIR "LA VALEUR DES BIENS A PARTAGER QUI DEVRA ETRE PRISE POUR BASE" DE LA DETERMINATION DU "COMPLEMENT DE PART QUI SERA DUE PAR LES EPOUX Y...", LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE VISE AU MOYEN;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, LE 11 MARS 1945;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 37.816 CONSORTS Z... C/ YVES Y... ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. JANVIER. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS :

MM. DE A... ET LE BRET. A RAPPROCHER : 9 MARS 1961, BULL. 1961, A.P., NO 1, P. 1. 10 MAI 1961, BULL. 1961, I, NO 237, P. 188. 10 MAI 1961, BULL. 1961, I, NO 238, P. 188.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957247
Date de la décision : 10/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - DECISIONS SUCCESSIVES - DONATION-PARTAGE - LESION - RESCISION - SUPPLEMENT A L'ACTE DE PARTAGE - MONTANT - DECISION ANTERIEURE RELATIVE A L'EXISTENCE DE LA LESION

UNE COUR D'APPEL VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL LORSQUE, POUR REPOUSSER LA DEMANDE DE COPARTAGEANTS LESES TENDANT A OBTENIR UNE NOUVELLE EVALUATION D'UN DOMAINE POUR LE CALCUL DE LEUR PART HEREDITAIRE, ELLE OPPOSE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE AYANT ORDONNE L'EVALUATION DE LA PROPRIETE A LA DATE DE LA DONATION-PARTAGE DONT ELLE AVAIT FAIT L'OBJET, ALORS QUE CE PREMIER JUGEMENT DONNANT MISSION A L'EXPERT D'ESTIMER CETTE PROPRIETE SUIVANT SON ETAT ET SA VALEUR A LA DATE DE L'ACTE, CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DES DEMANDEURS, QUI SOLLICITAIENT CETTE MESURE POUR ETABLIR LA LESION ALLEGUEE, NE LA LIAIT PAS EN CE QUI CONCERNE LA DATE A LAQUELLE DEVAIT ETRE DETERMINEE LE COMPLEMENT DE PART HEREDITAIRE A ATTRIBUER AUX HERITIERS LESES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957247, Bull. civ.N° 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 236

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957247
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