ATTENDU QUE LE POURVOI NE FORMULE AUCUN GRIEF CONTRE LA DECISION ATTAQUEE EN CE QU'ELLE A MIS HORS DE CAUSE POUJOL ;
PAR CES MOTIFS : MET POUJOL HORS DE CAUSE ;
SUR LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A, A LA SUITE DE LA CLOTURE POUR DEFAUT D'INTERET DE LA MASSE DES OPERATIONS DE LA FAILLITE PRONONCEE A L'ENCONTRE DE MOREAU ET X... EN TANT QU'ASSOCIES DE FAIT DANS UN COMMERCE DE VOITURES AUTOMOBILES, ORDONNE LA MAINLEVEE DES INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES PRISES AU PROFIT DE LA MASSE, QU'EN EXECUTION DE CETTE DECISION ET BIEN QUE LE SYNDIC BITSCH N'AIT DONNE PAR ACTE NOTARIE QUE MAINLEVEE DE L'HYPOTHEQUE PORTANT SUR LES IMMEUBLES DE MOREAU, LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES A PROCEDE A LA RADIATION DE TOUTES LES INSCRIPTIONS ;
QUE MOREAU, QUI AVAIT REGLE SEUL DE SES DENIERS PERSONNELS LE PASSIF, A REPROCHE AU SYNDIC ET AU CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES DE L'AVOIR MIS DANS L'IMPOSSIBILITE DE RECUPERER CONTRE SON ASSOCIE X... LES SOMMES QU'IL AVAIT PAYEES POUR LUI ET POUR LESQUELLES IL SE PRETENDAIT SUBROGE ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR MOREAU A L'ENCONTRE DU SYNDIC BITSCH, LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT MIS HORS DE CAUSE LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES, ENONCE QUE PAR LETTRE DU 17 MARS 1952 MOREAU AVAIT DONNE A BITSCH MANDAT DE PRESERVER SES DROITS ET QUE, SI CELUI-CI N'A PAS EXPLICITEMENT ACCEPTE CE MANDAT, LA PREUVE DE SON ACCEPTATION TACITE RESULTE SUFFISAMMENT DE L'EXECUTION QU'IL EN A FAITE EN FAISANT ETABLIR L'ACTE NOTARIE QUI LUI PARAISSAIT SUFFISANT POUR FAIRE OBSTACLE A LA RADIATION DE L'HYPOTHEQUE SUR L'IMMEUBLE DE BARDOULAT, ENFIN QUE CETTE MEPRISE D'UN HOMME D'AFFAIRES AVERTI, AU SURPLUS MANDATAIRE SALARIE, CONSTITUE UNE FAUTE DONT IL DOIT REPARER LES CONSEQUENCES ;
MAIS ATTENDU QUE LA LETTRE DU 17 MARS 1952 - REGULIEREMENT PRODUITE - ADRESSEE PAR MOREAU A BITSCH EN SA QUALITE DE SYNDIC CONTIENT LE PASSAGE SUIVANT : "TOUTEFOIS, COMME JE PAIE LA PART DE M. X..., MON ASSOCIE, IL EST NORMAL QUE JE SOIS SUBROGE DANS TOUS LES DROITS DES CREANCIERS DE M. X.... JE VOUS SERAIS DONC OBLIGE DE ME Y... SAVOIR QUE VOUS PRENDREZ TOUTES DISPOSITIONS POUR QUE LA SUBROGATION DONT S'AGIT AIT LIEU A MON PROFIT...";
QU'EN DEDUISANT DES TERMES DE CETTE SEULE LETTRE L'EXISTENCE D'UN MANDAT SALARIE DONNE A BITSCH DE PRENDRE HYPOTHEQUE EN FAVEUR DE MOREAU SUR L'IMMEUBLE APPARTENANT A X..., ALORS QU'ELLE RECONNAISSAIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACTE ETRANGER AUX DEVOIRS ET OBLIGATIONS D'UN SYNDIC LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CE DOCUMENT ET PAR CONSEQUENT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS LE 25 FEVRIER 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 59-11.193. BITSCH C/ MOREAU ET AUTRE PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. MORILLOT ET LE SUEUR.