SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 4 JUIN 1958) EMILE Y..., DECEDE LE 15 MARS 1943, AVAIT LAISSE COMME SEULS HERITIERS SA VEUVE, MARIEE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, ET SES DEUX X... JEAN ET DANIEL, QU'AUX TERMES DE SON CONTRAT DE MARIAGE ET D'UN ACTE DE DONATION FAITE PAR SON EPOUX, LA DAME VEUVE Y... S'EST TROUVEE USUFRUITIERE DE LA TOTALITE DES BIENS DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE ET DE LA SUCCESSION ;
QUE DANIEL Y... AYANT ETE ADMIS AU BENEFICE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE ET SES CREANCIERS DECLARES EN ETAT D'UNION, JEAN Y... A DEMANDE LA LIQUIDATION-PARTAGE DESDITS BIENS ET LE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE A POURSUIVI LA REDUCTION DE LA DONATION FAITE A VEUVE Y... AINSI QUE LA LICITATION DES IMMEUBLES, QUE LE TRIBUNAL CIVIL A JUGE IRRECEVABLE LA DEMANDE DU LIQUIDATEUR FAUTE D'AUTORISATION DU TRIBUNAL DE COMMERCE OU DU JUGE-COMMISSAIRE ET DECIDE, SUR L'ACTION DE JEAN Y..., QUE SEULE LA NUE-PROPRIETE DES IMMEUBLES SERA L'OBJET D'UNE LICITATION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE RECEVABLE A POURSUIVRE SEUL LA REALISATION DES BIENS DE DANIEL Y..., AU MOTIF QUE LORSQUE LES CREANCIERS SONT EN ETAT D'UNION, LE LIQUIDATEUR PEUT PROCEDER SEUL, SANS L'ACCORD DU LIQUIDE DESSAISI DE SES BIENS ET SANS L'AUTORISATION DU TRIBUNAL DE COMMERCE OU DU JUGE-COMMISSAIRE, AUX OPERATIONS IMPLIQUEES PAR LA REALISATION ET LA REPARTITION DE L'ACTIF, ALORS QUE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 4 MARS 1889 FAIT DEFENSE AU LIQUIDATEUR D'AGIR EN JUSTICE SANS L'AUTORISATION DU TRIBUNAL DE COMMERCE OU DU JUGE-COMMISSAIRE ET QUE CETTE REGLE NE COMPORTE AUCUNE EXCEPTION POUR LE CAS OU LES CREANCIERS SE TROUVENT EN ETAT D'UNION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE A BON DROIT QUE LORSQU'IL Y A UNION ET QUE LE DEBITEUR CONSERVE LE BENEFICE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE, LE LIQUIDATEUR NE SE BORNE PLUS A ASSISTER LE DEBITEUR, QUI SE TROUVE DESSAISI DE SES BIENS ET DE L'EXERCICE DES ACTIONS QUI S'Y REFERENT, ET PROCEDE SEUL AUX OPERATIONS IMPLIQUEES PAR LA REALISATION ET LA REPARTITION DES BIENS DU LIQUIDE JUDICIAIRE ET QUE C'EST A LUI SEUL QU'INCOMBE L'EXERCICE DES ACTIONS EN JUSTICE RELATIVES A LA LIQUIDATION ;
QU'ELLE A PU DES LORS DECIDER QUE LE LIQUIDATEUR AVAIT QUALITE POUR REQUERIR LA LICITATION DES IMMEUBLES LITIGIEUX;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN DECLARANT LE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE SANS QUALITE POUR POURSUIVRE LA REDUCTION DE LA DONATION CONSENTIE PAR EMILE Y... A SA FEMME, A NEANMOINS ORDONNE LA LICITATION ET LA VENTE DES BIENS DEPENDANT SOIT DE LA COMMUNAUTE, DONT DAME Y... ETAIT PROPRIETAIRE POUR UNE MOITIE ET USUFRUITIERE POUR L'AUTRE MOITIE, SOIT DE LA SUCCESSION DE EMILE Y..., ALORS QU'IL NE PEUT AVOIR LIEU A LICITATION DE LA PLEINE-PROPRIETE DE BIENS INDIVIS SOUMIS A UN USUFRUIT DANS LEUR TOTALITE, SAUF DANS DES CAS EXCEPTIONNELS ET POUR DES RAISONS SPECIALES DONT L'ARRET NE CONSTATE AUCUNEMENT L'EXISTENCE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QU'IL EST DE L'INTERET DES CREANCIERS DE DANIEL Y... QUE LE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE FASSE DETERMINER LA PART A REVENIR A CELUI-CI ET PROVOQUE A CETTE FIN LA REALISATION DE L'ACTIF SUCCESSORAL, CONSTATE QU'IL APPARAIT NECESSAIRE DE PRESCRIRE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DES IMMEUBLES POUR OBTENIR LES CONDITIONS LES MEILLEURES ;
QU'AYANT AINSI APPRECIE L'INTERET DES PARTIES, ELLE A PU ORDONNER LA LICITATION DE LA PLEINE PROPRIETE DESDITS IMMEUBLES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES PAR LE POURVOI ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 58-12.693. CONSORTS Y... C/ DESFONTAINES. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. LEPANY ET GAUTHIER.