SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE QUE CHARDON N'AVAIT PAS ETE LE SALARIE DE LA SOCIETE "LES TANNERIES DU LUDE", DEVANT, A CE TITRE, ETRE AFFILIE OBLIGATOIREMENT A LA SECURITE SOCIALE, LA SENTENCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE OBSERVE QUE LE SUS NOMME N'ETAIT LIE A LADITE ENTREPRISE PAR AUCUN CONTRAT ET EXERCAIT SON ACTIVITE LIBREMENT, ORGANISANT SES JOURNEES COMME IL L'ENTENDAIT, FIXANT LUI-MEME SON SECTEUR DE PROSPECTION ;
QU'ELLE REMARQUE, EN OUTRE, QUE L'INTERESSE, QUI N'ETAIT SOUMIS A AUCUN CONTROLE NI A AUCUNE DIRECTIVE, VENDAIT LES PRODUITS DE PLUSIEURS TANNERIES CONCURRENTES ET AVAIT LA FACULTE DE FAIRE DES OPERATIONS POUR SON COMPTE PERSONNEL, AYANT TOUJOURS ETE CONSIDERE ET REMUNERE COMME UN TRAVAILLEUR INDEPENDANT ;
QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A PU DEDUIRE QUE CHARDON N'ETAIT PAS LIE A LA SOCIETE "LES TANNERIES DU LUDE" PAR UN LIEN DE SUBORDINATION D'EMPLOYE A EMPLOYEUR ;
D'OU IL SUIT QUE, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, LADITE COMMISSION A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTI X... : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 24 AVRIL 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE RENNES ;
NO 58-51.617. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE CHOLET C/ SOCIETE DES TANNERIES DU LUDE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. HERSANT ET COMPAIN. DANS LE MEME SENS : 26 JUIN 1958, BULL. 1958, II, NO 472, P. 313.