SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE QUE X... N'AVAIT PAS LA QUALITE DE REPRESENTANT SALARIE DES ETABLISSEMENTS LUC, FABRICANT DE BISCOTTES ET DE LONGUETS ET N'ETAIT PAS PAR SUITE, ASSUJETTI OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES, LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE OBSERVE QUE LE CONTRAT VERBAL LIANT LES PARTIES ETAIT REVOCABLE, SANS PREAVIS, NI INDEMNITE DE PART ET D'AUTRE ;
QUE LE SUS-NOMME, REMUNERE PAR UNE COMMISSION, N'ETAIT PAS ASTREINT A RENDRE COMPTE DE SON ACTIVITE QU'IL EXERCAIT LIBREMENT ;
QU'IL EFFECTUAIT SES LIVRAISONS A LA CLIENTELE A SA CONVENANCE SANS POUVOIR ENCOURIR NI OBSERVATION NI SANCTION DE LA PART DE SON FOURNISSEUR DONT LA RESPONSABILITE ETAIT DEGAGEE ET QUI NE PARTICIPAIT PAS AUX FRAIS D'ENTREPOT ET DE LIVRAISON DE LA MARCHANDISE ;
QUE, DE CES ENONCIATIONS, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES ET APPRECIE SOUVERAINEMENT LA VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS PRODUITS, A PU DEDUIRE QUE X... N'ETAIT PAS LIE AUX ETABLISSEMENTS SUS VISES PAR UN LIEN DE SUBORDINATION D'EMPLOYE A EMPLOYEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 16 MAI 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'ORLEANS. NO 58-51.245. X... ROBERT C/ ETABLISSEMENTS LUC ET AUTRE. PRESIDENT :
M. Y.... - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. HERSANT ET NICOLAY. DANS LE MEME SENS : 26 JUIN 1958, BULL. 1958, II, NO 472, P. 313.