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10/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 1961, JURITEXT000006956856


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE QUE X... N'AVAIT PAS LA QUALITE DE REPRESENTANT SALARIE DES ETABLISSEMENTS LUC, FABRICANT DE BISCOTTES ET DE LONGUETS ET N'ETAIT PAS PAR SUITE, ASSUJETTI OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES, LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE OBSERVE QUE LE CONTRAT VERBAL LIANT LES PARTIES ETAIT REVOCABLE, SANS PREAVIS, NI INDEMNITE DE PART ET D'AUTRE ;

QUE LE SUS-NOMME, REMUNERE PAR UNE COMMISSION, N'ETAIT PAS ASTREINT A RENDRE COMPTE DE SON ACTIVITE QU'IL EXERCAIT LIBREMENT ;

QU'IL EFFECTUAIT SES LIVRAISONS A LA CLIENTELE A SA CONVENANCE SANS

POUVOIR ENCOURIR NI OBSERVATION NI SANCTION DE LA PART DE S...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE QUE X... N'AVAIT PAS LA QUALITE DE REPRESENTANT SALARIE DES ETABLISSEMENTS LUC, FABRICANT DE BISCOTTES ET DE LONGUETS ET N'ETAIT PAS PAR SUITE, ASSUJETTI OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES, LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE OBSERVE QUE LE CONTRAT VERBAL LIANT LES PARTIES ETAIT REVOCABLE, SANS PREAVIS, NI INDEMNITE DE PART ET D'AUTRE ;

QUE LE SUS-NOMME, REMUNERE PAR UNE COMMISSION, N'ETAIT PAS ASTREINT A RENDRE COMPTE DE SON ACTIVITE QU'IL EXERCAIT LIBREMENT ;

QU'IL EFFECTUAIT SES LIVRAISONS A LA CLIENTELE A SA CONVENANCE SANS POUVOIR ENCOURIR NI OBSERVATION NI SANCTION DE LA PART DE SON FOURNISSEUR DONT LA RESPONSABILITE ETAIT DEGAGEE ET QUI NE PARTICIPAIT PAS AUX FRAIS D'ENTREPOT ET DE LIVRAISON DE LA MARCHANDISE ;

QUE, DE CES ENONCIATIONS, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES ET APPRECIE SOUVERAINEMENT LA VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS PRODUITS, A PU DEDUIRE QUE X... N'ETAIT PAS LIE AUX ETABLISSEMENTS SUS VISES PAR UN LIEN DE SUBORDINATION D'EMPLOYE A EMPLOYEUR ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 16 MAI 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'ORLEANS. NO 58-51.245. X... ROBERT C/ ETABLISSEMENTS LUC ET AUTRE. PRESIDENT :

M. Y.... - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. HERSANT ET NICOLAY. DANS LE MEME SENS : 26 JUIN 1958, BULL. 1958, II, NO 472, P. 313.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956856
Date de la décision : 10/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSUJETTIS - REPRESENTANT DE COMMERCE

UNE DECISION EST FONDEE A ADMETTRE QU'UNE PERSONNE N'AVAIT PAS LA QUALITE DE REPRESENTANT SALARIE D'UNE SOCIETE ET N'ETAIT PAS, PAR SUITE, ASSUJETTI OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES DES LORS QUE LE CONTRAT VERBAL LIANT LES PARTIES ETAIT RECEVABLE SANS PREAVIS NI INDEMNITE DE PART ET D'AUTRE, QUE L'INTERESSE, REMUNERE PAR UNE COMMISSION, N'ETAIT PAS ASTREINT A RENDRE COMPTE DE SON ACTIVITE QU'IL EXERCAIT LIBREMENT, QU'IL EFFECTUAIT DES LIVRAISONS A LA CLIENTELE A SA CONVENANCE SANS POUVOIR ENCOURIR NI OBSERVATION, NI SANCTION DE LA PART DE SON FOURNISSEUR DONT LA RESPONSABILITE ETAIT DEGAGEE ET QUI NE PARTICIPAIT PAS AUX FRAIS D'ENTREPOT ET DE LIVRAISON DE LA MARCHANDISE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956856, Bull. civ.N° 330
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 330

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956856
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