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10/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 1961, JURITEXT000006956855


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARTICLE 29 DU CODE ELECTORAL (ANCIEN ARTICLE 23 DU DECRET ORGANIQUE DU 2 FEVRIER 1852, MODIFIE PAR LA LOI DU 31 MARS 1914) DISPOSE QUE LE POURVOI EN MATIERE ELECTORALE EST DENONCE AU DEFENDEUR PAR SIMPLE LETTRE RECOMMANDEE ;

QUE CE TEXTE, S'IL N'EXCLUT PAS L'ETABLISSEMENT D'UN ACTE OU PROCES-VERBAL DRESSE PAR UN OFFICIER PUBLIC OU UN AGENT ASSERMENTE ET PORTANT NOTIFICATION DE CETTE DENONCIATION, NE PERMET PAS D'EFFECTUER LADITE DENONCIATION AUTREMENT QU'EN LA FORME QU'IL PREVOIT ;

ATTENDU EN L'ESPECE QUE LE POURVOI N'A PAS ETE DENON

CE PAR LETTRE RECOMMANDEE, MAIS UNIQUEMENT PAR MINISTERE D'...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARTICLE 29 DU CODE ELECTORAL (ANCIEN ARTICLE 23 DU DECRET ORGANIQUE DU 2 FEVRIER 1852, MODIFIE PAR LA LOI DU 31 MARS 1914) DISPOSE QUE LE POURVOI EN MATIERE ELECTORALE EST DENONCE AU DEFENDEUR PAR SIMPLE LETTRE RECOMMANDEE ;

QUE CE TEXTE, S'IL N'EXCLUT PAS L'ETABLISSEMENT D'UN ACTE OU PROCES-VERBAL DRESSE PAR UN OFFICIER PUBLIC OU UN AGENT ASSERMENTE ET PORTANT NOTIFICATION DE CETTE DENONCIATION, NE PERMET PAS D'EFFECTUER LADITE DENONCIATION AUTREMENT QU'EN LA FORME QU'IL PREVOIT ;

ATTENDU EN L'ESPECE QUE LE POURVOI N'A PAS ETE DENONCE PAR LETTRE RECOMMANDEE, MAIS UNIQUEMENT PAR MINISTERE D'HUISSIER ;

DECLARE EN CONSEQUENCE LE POURVOI IRRECEVABLE. NO 61-60.013. Y... JEAN C/ X... MARCEL. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. DANS LE MEME SENS : 13 JANVIER 1960, BULL. 1960, II, NO 31, P. 20 ET LES ARRETS CITES. 18 JANVIER 1961, BULL. 1961, II, NO 40, P. 31.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956855
Date de la décision : 10/05/1961
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - CASSATION - POURVOI - DENONCIATION - FORME - LETTRE RECOMMANDEE - NECESSITE

SI L'ARTICLE 29 DU CODE ELECTORAL (ANCIEN ART 23 DU DECRET ORGANIQUE DU 2 FEVRIER 1852 MODIFIE PAR LA LOI DU 31 MARS 1914) QUI DISPOSE QUE LE POURVOI EN MATIERE ELECTORALE EST DENONCE AU DEFENDEUR PAR SIMPLE LETTRE RECOMMANDEE, N'EXCLUT PAS L'ETABLISSEMENT D'UN ACTE OU PROCES-VERBAL DRESSE PAR UN OFFICIER PUBLIC OU UN AGENT ASSERMENTE ET PORTANT NOTIFICATION DE CETTE DENONCIATION, IL NE PERMET PAS D'EFFECTUER CELLE-CI AUTREMENT QU'EN LA FORME QU'IL PREVOIT. DES LORS EST IRRECEVABLE LE POURVOI QUI N'A PAS ETE DENONCE PAR LETTRE RECOMMANDEE, MAIS UNIQUEMENT PAR MINISTERE D'HUISSIER.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956855, Bull. civ.N° 326
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 326

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956855
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