SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARTICLE 29 DU CODE ELECTORAL (ANCIEN ARTICLE 23 DU DECRET ORGANIQUE DU 2 FEVRIER 1852, MODIFIE PAR LA LOI DU 31 MARS 1914) DISPOSE QUE LE POURVOI EN MATIERE ELECTORALE EST DENONCE AU DEFENDEUR PAR SIMPLE LETTRE RECOMMANDEE ;
QUE CE TEXTE, S'IL N'EXCLUT PAS L'ETABLISSEMENT D'UN ACTE OU PROCES-VERBAL DRESSE PAR UN OFFICIER PUBLIC OU UN AGENT ASSERMENTE ET PORTANT NOTIFICATION DE CETTE DENONCIATION, NE PERMET PAS D'EFFECTUER LADITE DENONCIATION AUTREMENT QU'EN LA FORME QU'IL PREVOIT ;
ATTENDU EN L'ESPECE QUE LE POURVOI N'A PAS ETE DENONCE PAR LETTRE RECOMMANDEE, MAIS UNIQUEMENT PAR MINISTERE D'HUISSIER ;
DECLARE EN CONSEQUENCE LE POURVOI IRRECEVABLE. NO 61-60.013. Y... JEAN C/ X... MARCEL. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. DANS LE MEME SENS : 13 JANVIER 1960, BULL. 1960, II, NO 31, P. 20 ET LES ARRETS CITES. 18 JANVIER 1961, BULL. 1961, II, NO 40, P. 31.