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10/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 1961, JURITEXT000006956854


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARTICLE 29 DU DECRET ORGANIQUE DU 2 FEVRIER 1852 MODIFIE PAR LA LOI DU 30 MARS 1914, EN DISPOSANT QUE LE POURVOI EST DENONCE AU DEFENDEUR PAR SIMPLE LETTRE RECOMMANDEE, N'A D'AUTRE BUT QUE DE FACILITER ET DE SIMPLIFIER LE MODE DE REMISE DE L'ACTE AUX INTERESSES, MAIS QU'IL NE DISPENSE PAS LE DEMANDEUR D'APPORTER LA PREUVE IRREFUTABLE DE L'EXISTENCE ET DE LA REGULARITE DE LA DENONCIATION ;

ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS NECESSAIREMENT DU RECIPISSE D'UNE LETTRE RECOMMANDEE ET DE SON ACCUSE DE RECEPTION QUE LE CONTENU DE LADITE LETTRE PORTAIT NO

TIFICATION DU POURVOI ;

ATTENDU QUE L'EXISTENCE DE C...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARTICLE 29 DU DECRET ORGANIQUE DU 2 FEVRIER 1852 MODIFIE PAR LA LOI DU 30 MARS 1914, EN DISPOSANT QUE LE POURVOI EST DENONCE AU DEFENDEUR PAR SIMPLE LETTRE RECOMMANDEE, N'A D'AUTRE BUT QUE DE FACILITER ET DE SIMPLIFIER LE MODE DE REMISE DE L'ACTE AUX INTERESSES, MAIS QU'IL NE DISPENSE PAS LE DEMANDEUR D'APPORTER LA PREUVE IRREFUTABLE DE L'EXISTENCE ET DE LA REGULARITE DE LA DENONCIATION ;

ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS NECESSAIREMENT DU RECIPISSE D'UNE LETTRE RECOMMANDEE ET DE SON ACCUSE DE RECEPTION QUE LE CONTENU DE LADITE LETTRE PORTAIT NOTIFICATION DU POURVOI ;

ATTENDU QUE L'EXISTENCE DE CETTE NOTIFICATION EST ETABLIE, SANS CONTESTE, A L'AIDE D'UN ACTE DRESSE PAR UN OFFICIER PUBLIC OU PAR UN AGENT ASSERMENTE, LA VALEUR DE TOUS AUTRES MOYENS DE PREUVE ETANT SOUMISE AU CONTROLE ET LAISSEE A L'APPRECIATION DE LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QU'EN L'ESPECE NE SONT PRODUITS QUE DES AVIS DE RECEPTION DE LETTRES RECOMMANDEES ;

DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE POURVOI IRRECEVABLE. NO 61-60.011. VISSAC C/ LUONG. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. DANS LE MEME SENS : 16 MARS 1960, BULL. 1960, II, NO 179, P. 122 ET LES ARRETS CITES. 18 JANV. 1961, BULL. 1961, II, NO 45, P. 31. 5 MAI 1961, BULL. 1961, II, NO 318, P. 232.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956854
Date de la décision : 10/05/1961
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - CASSATION - POURVOI - DENONCIATION - FORME - LETTRE RECOMMANDEE - EXISTENCE ET REGULARITE DE LA DENONCIATION - PREUVE NECESSAIRE

EN MATIERE ELECTORALE, SI LA LOI PRESCRIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE DENONCE AU DEFENDEUR PAR LETTRE RECOMMANDEE, LE DEMANDEUR N'EST CEPENDANT PAS DISPENSE D'APPORTER LA PREUVE IRREFUTABLE DE L'EXISTENCE ET DE LA REGULARITE DE LA DENONCIATION. IL NE RESULTE PAS NECESSAIREMENT, EN EFFET, DU RECEPISSE D'UNE LETTRE RECOMMANDEE ET DE SON ACCUSE DE RECEPTION QUE LE CONTENU DE LADITE LETTRE PORTAIT NOTIFICATION DU POURVOI. ET L'EXISTENCE DE CETTE NOTIFICATION EST ETABLIE, SANS CONTESTE, A L'AIDE D'UN ACTE DRESSE PAR UN OFFICIER PUBLIC OU PAR UN AGENT ASSERMENTE, LA VALEUR DE TOUS AUTRES MOYENS DE PREUVE ETANT SOUMISE AU CONTROLE ET LAISSEE A L'APPRECIATION DE LA COUR DE CASSATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956854, Bull. civ.N° 325
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 325

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956854
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