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10/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 1961, JURITEXT000006956853


SUR LA FIN DE NON RECEVOIR PROPOSEE PAR LA DEFENSE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE COMMERCIALE DES PYRENEES EST DIRIGE CONTRE UNE ORDONNANCE RENDUE, LE 10 FEVRIER 1960, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ SUR LA REQUETE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE METZ, ET DESIGNANT LE SIEUR C... EN QUALITE D'EXPERT X... MISSION DE VERIFIER LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL ;

ATTENDU QUE CETTE DECISION PORTE LE VISA, D'UNE PART, DE LADITE REQUETE MOTIVEE NOTAMMENT PAR LA NECESSITE DE FAIRE CONSTATER QUE L'INSTA

LLATION FOURNIE NE REPONDAIT PAS AUX STIPULATIONS DU MARCHE...

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR PROPOSEE PAR LA DEFENSE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE COMMERCIALE DES PYRENEES EST DIRIGE CONTRE UNE ORDONNANCE RENDUE, LE 10 FEVRIER 1960, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ SUR LA REQUETE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE METZ, ET DESIGNANT LE SIEUR C... EN QUALITE D'EXPERT X... MISSION DE VERIFIER LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL ;

ATTENDU QUE CETTE DECISION PORTE LE VISA, D'UNE PART, DE LADITE REQUETE MOTIVEE NOTAMMENT PAR LA NECESSITE DE FAIRE CONSTATER QUE L'INSTALLATION FOURNIE NE REPONDAIT PAS AUX STIPULATIONS DU MARCHE PASSE POUR CET OUVRAGE, ENTRE LES PARTIES, QUE D'AUTRE PART, ELLE VISE LES ARTICLES 485 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Z... MAINTENUS EN VIGUEUR DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE, LESQUELS ARTICLES SONT RELATIFS A LA PROCEDURE DE LA CONSERVATION DE LA PREUVE ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 490 DU MEME CODE DISPOSE : "LA RESOLUTION QUI FAIT DROIT A LA REQUETE N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUNE VOIE DE RECOURS", QUE LES ARTICLES 19 ET SUIVANTS DU DECRET DU 6 DECEMBRE 1918 AYANT DECLARE LE POURVOI EN CASSATION APPLICABLE AUX ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS PAR LA COUR DE COLMAR AINSI QUE PAR LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET PAR LES TRIBUNAUX ANTONAUX DE SON RESSORT, NON SEULEMENT POUR LA VIOLATION DES LOIS Y..., MAIS AUSSI POUR LA VIOLATION DES LOIS A... QUI SONT MAINTENUES EN VIGUEUR, LA DISPOSITION PRECITEE DOIT ETRE COMBINEE AVEC CELLE DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 2 BRUMAIRE AN VI ;

QU'IL EN RESULTE QU'UNE TELLE ORDONNANCE PRESCRIVANT UNE MESURE D'INSTRUCTION EN LA MATIERE SUS SPECIFIEE, NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE ATTAQUEE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 10 FEVRIER 1960, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ. NO 60-10.806. SOCIETE COMMERCIALE DES PYRENEES C/ L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE METZ. PRESIDENT :

M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR :

M. B.... - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET CHEVRIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956853
Date de la décision : 10/05/1961
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - PROCEDURE CIVILE - CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL - CASSATION - POURVOI - DECISIONS SUSCEPTIBLES - ORDONNANCE PRESCRIVANT UNE MESURE D'INSTRUCTION RELATIVE A LA CONSERVATION DE LA PREUVE (NON)

L'ARTICLE 490 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, MAINTENU EN VIGUEUR DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE, SELON LEQUEL "LA RESOLUTION QUI FAIT DROIT A LA REQUETE N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUNE VOIE DE RECOURS" DOIT ETRE COMBINE AVEC CELLE DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 2 BRUMAIRE AN VI. IL EN RESULTE QU'UNE ORDONNANCE QUI PRESCRIT UNE MESURE D'INSTRUCTION ET VISE LES ARTICLES 485 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL - LESQUELS SONT RELATIFS A LA PROCEDURE DE LA CONSERVATION DE LA PREUVE - NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE ATTAQUEE DEVANT LA COUR DE CASSATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956853, Bull. civ.N° 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 323

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956853
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