SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DES PYRENEES ORIENTALES DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT, PAR SON EMPLOYEUR X..., DES PRESTATIONS VERSEES A L'ASSURE SOCIAL Y... ANDAL, QUI N'AVAIT ACQUITTE LES COTISATIONS AFFERENTES AU 1ER SEMESTRE 1954 QUE LE 2 JUILLET 1955, AU MOTIF QUE LESDITES PRESTATIONS ETAIENT POSTERIEURES A CETTE DATE, ALORS QUE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 20 AVRIL 1950, TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR CELUI DU 20 JANVIER 1955, EDICTE QUE L'EMPLOYEUR RETARDATAIRE EST DEBITEUR DES PRESTATIONS MEME SERVIES POSTERIEUREMENT AU REGLEMENT DES COTISATIONS EN RETARD ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE AVEC RAISON QU'IL N'EST PAS POSSIBLE, SANS ATTRIBUER A SES DISPOSITIONS UN CARACTERE RETROACTIF, PROHIBE PAR L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, DE FAIRE APPLICATION DU DECRET DU 20 JANVIER 1955 LORSQUE LE RETARD DE PAYEMENT DES COTISATIONS REMONTE A UNE PERIODE ANTERIEURE A SA PUBLICATION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
NO 59-12.226. CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DES PYRENEES ORIENTALES C/ JEAN X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS :
MM. Z... ET DE SEGOGNE.