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10/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 1961, JURITEXT000006956852


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DES PYRENEES ORIENTALES DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT, PAR SON EMPLOYEUR X..., DES PRESTATIONS VERSEES A L'ASSURE SOCIAL Y... ANDAL, QUI N'AVAIT ACQUITTE LES COTISATIONS AFFERENTES AU 1ER SEMESTRE 1954 QUE LE 2 JUILLET 1955, AU MOTIF QUE LESDITES PRESTATIONS ETAIENT POSTERIEURES A CETTE DATE, ALORS QUE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 20 AVRIL 1950, TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR CELUI DU 20 JANVIER 1955, EDICTE QUE L'EMPLOYEUR RETARDATAIRE EST DEBITEUR DES PRESTATIONS M

EME SERVIES POSTERIEUREMENT AU REGLEMENT DES CO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DES PYRENEES ORIENTALES DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT, PAR SON EMPLOYEUR X..., DES PRESTATIONS VERSEES A L'ASSURE SOCIAL Y... ANDAL, QUI N'AVAIT ACQUITTE LES COTISATIONS AFFERENTES AU 1ER SEMESTRE 1954 QUE LE 2 JUILLET 1955, AU MOTIF QUE LESDITES PRESTATIONS ETAIENT POSTERIEURES A CETTE DATE, ALORS QUE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 20 AVRIL 1950, TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR CELUI DU 20 JANVIER 1955, EDICTE QUE L'EMPLOYEUR RETARDATAIRE EST DEBITEUR DES PRESTATIONS MEME SERVIES POSTERIEUREMENT AU REGLEMENT DES COTISATIONS EN RETARD ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE AVEC RAISON QU'IL N'EST PAS POSSIBLE, SANS ATTRIBUER A SES DISPOSITIONS UN CARACTERE RETROACTIF, PROHIBE PAR L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, DE FAIRE APPLICATION DU DECRET DU 20 JANVIER 1955 LORSQUE LE RETARD DE PAYEMENT DES COTISATIONS REMONTE A UNE PERIODE ANTERIEURE A SA PUBLICATION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

NO 59-12.226. CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DES PYRENEES ORIENTALES C/ JEAN X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS :

MM. Z... ET DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956852
Date de la décision : 10/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ASSURANCES SOCIALES - COTISATIONS - REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS AUX CAISSES EN CAS DE NON PAYEMENT OU DE PAYEMENT TARDIF DES COTISATIONS - DECRET DU 20 JANVIER 1955 - APPLICATION DANS LE TEMPS

LE DECRET DU 20 JANVIER 1955 MODIFIANT L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 20 AVRIL 1950 N'A PAS UN CARACTERE RETROACTIF ET NE SAURAIT ETRE APPLIQUE LORSQUE LE RETARD DE PAYEMENT DES COTISATIONS REMONTE A UNE PERIODE ANTERIEURE A SA PUBLICATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956852, Bull. civ.N° 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 322

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956852
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