SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1037 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE "SI A L'EXPIRATION DU DELAI DE QUINZAINE, IMPARTI PAR L'AVERTISSEMENT OU LA MISE EN DEMEURE, PREVUS A L'ARTICLE 1036, LE VERSEMENT DU N'A PAS ETE INTEGRALEMENT EFFECTUE OU SI LA RECLAMATION DE L'EMPLOYEUR INTRODUITE DANS LE MEME DELAI N'A PAS ETE ADMISE PAR LE SERVICE ET N'A PAS ETE PORTEE PAR L'EMPLOYEUR DANS LES QUINZE JOURS DEVANT LA COMMISSION COMPETENTE, EN APPLICATION DE LA LOI DU 24 OCTOBRE 1946, L'ETAT DES CONTRIBUTIONS OUVRIERES ET PATRONALES VISEES PAR L'AVERTISSEMENT OU LA MISE EN DEMEURE EST RENDU EXECUTOIRE PAR ARRETE DU PREFET" ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'EMPLOYEUR A UN DELAI DE QUINZE JOURS POUR SAISIR L'ORGANISME OU LE FONCTIONNAIRE COMPETENT ET UN NOUVEAU DELAI DE QUINZE JOURS QUI EST IMPARTI A COMPTER DE LA DECISION DE CET ORGANISME OU DE CE FONCTIONNAIRE POUR SE POURVOIR DEVANT LA JURIDICTION CONTENTIEUSE ;
QUE CES DELAIS SONT DE RIGUEUR ;
ATTENDU QUE DES MOTIFS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE, LE 30 JUILLET 1936, L'INSPECTEUR DES LOIS Y... EN AGRICULTURE SIGNIFIA A X..., AUJOURD'HUI DECEDE MAIS REPRESENTE PAR SA VEUVE, AU NOM DE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE SOCIALES AGRICOLES DE LA GIRONDE, UN AVERTISSEMENT D'AVOIR A PAYER DES COTISATIONS ARRIEREES ET DES MAJORATIONS DE RETARD ;
QUE, LE 23 OCTOBRE 1956, SOIT HORS DU DELAI PREVU PAR L'ATICLE 1037 SUSVISE, X... ADRESSA UNE RECLAMATION A L'INSPECTEUR SUS-DESIGNE QUI PROCEDA, NEANMOINS, A L'EXAMEN DE LA RECLAMATION ET LA REJETA, EN AVISANT L'INTERESSE QU'IL AVAIT UN DELAI DE QUINZE JOURS POUR SE POURVOIR DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, LAQUELLE FUT EFFECTIVEMENT SAISIE PAR L'INTERESSE LE 4 NOVEMBRE 1956 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER CE RECOURS RECEVABLE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ADMIS QUE CE FONCTIONNAIRE, HABILITE A APPRECIER LA SITUATION DU RECLAMANT AVAIT LA FACULTE DE NE POINT RETENIR LA TARDIVETE DE LA RECLAMATION ET QU'IL SUFFISAIT QUE LE DEBITEUR EUT PORTE LE LITIGE DEVANT LA COMMISSION COMPETENTE DANS LES 15 JOURS DU REJET DE LA RECLAMATION ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE REFUSANT A DECLARER LA FORCLUSION ENCOURUE PAR X... QUI N'AVAIT PAS FORMULE SA RECLAMATION EN TEMPS UTILE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 21 AVRIL 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.
NO 59-11.478. CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DE LA GIRONDE C/ DAME VEUVE X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR :
M. Z.... - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. ROUSSEAU.