SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR DEBOUTE SIDOUN DE SON OPPOSITION A LA CONTRAINTE DELIVREE PAR LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, AUX FINS D'OBTENIR PAYEMENT DE LA COTISATION D'ALLOCATION VIEILLESSE ET DU REGIME COMPLEMENTAIRE, AFFERENTE A L'ANNEE 1954, AINSI QUE DES PENALITES DE RETARD VENUES S'Y AJOUTER, ALORS QUE L'ARRETE DU 10 MARS 1954, FIXANT LE MONTANT DE LADITE COTISATION SERAIT ENTACHE D'ILLEGALITE DU FAIT QU'UNE PARTIE DE LA SOMME RECLAMEE SERAIT DESTINEE A FINANCER L'ASSURANCE INVALIDITE DECES, INSTITUEE SEULEMENT PAR LE DECRET DU 20 MAI 1955 ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE REMARQUENT QUE LE MONTANT DE LA SOMME FAISANT L'OBJET DE LADITE CONTRAINTE ETAIT CONFORME AU CHIFFRE FIXE PAR L'ARRETE SUSVISE, LEQUEL, REGULIEREMENT PUBLIE, NE FAIT AUCUNE MENTION DE LA COUVERTURE DU RISQUE INVALIDITE ET DECES ;
QU'ILS OBSERVENT, A BON DROIT, QUE LES COMMISSIONS CONTENTIEUSES DE SECURITE SOCIALE, ONT, A L'EGARD DES ACTES REGLEMENTAIR ES EXECUTOIRES DES LEUR PUBLICATION, COMME TOUS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AUTRES QUE LES JURIDICTIONS REPRESSIVES EXCEPTIONNELLEMENT INVESTIES DU POUVOIR D'EN APPRECIER LA LEGALITE, LE DROIT ET LE DEVOIR D'EN FAIRE APPLICATION AUX LITIGES DONT ELLES SONT SAISIES ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 24 AVRIL 1958 CONTRE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS.
NO 58-51.014. SIDOUN C/ CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. JOLLY. DANS LE MEME SENS : 8 MARS 1961, BULL. 1961, II, NO 203, P. 147.