La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 1961, JURITEXT000006956395


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR DEBOUTE SIDOUN DE SON OPPOSITION A LA CONTRAINTE DELIVREE PAR LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, AUX FINS D'OBTENIR PAYEMENT DE LA COTISATION D'ALLOCATION VIEILLESSE ET DU REGIME COMPLEMENTAIRE, AFFERENTE A L'ANNEE 1954, AINSI QUE DES PENALITES DE RETARD VENUES S'Y AJOUTER, ALORS QUE L'ARRETE DU 10 MARS 1954, FIXANT LE MONTANT DE LADITE COTISATION SERAIT ENTACHE D'ILLEGALITE DU FAIT QU'UNE PARTIE DE LA SOMME RECLAMEE SERAIT DESTINEE A FINANCER L'ASSURANCE INVALIDITE DECES, INSTITUE

E SEULEMENT PAR LE DECRET DU 20 MAI 1955 ;

MAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR DEBOUTE SIDOUN DE SON OPPOSITION A LA CONTRAINTE DELIVREE PAR LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, AUX FINS D'OBTENIR PAYEMENT DE LA COTISATION D'ALLOCATION VIEILLESSE ET DU REGIME COMPLEMENTAIRE, AFFERENTE A L'ANNEE 1954, AINSI QUE DES PENALITES DE RETARD VENUES S'Y AJOUTER, ALORS QUE L'ARRETE DU 10 MARS 1954, FIXANT LE MONTANT DE LADITE COTISATION SERAIT ENTACHE D'ILLEGALITE DU FAIT QU'UNE PARTIE DE LA SOMME RECLAMEE SERAIT DESTINEE A FINANCER L'ASSURANCE INVALIDITE DECES, INSTITUEE SEULEMENT PAR LE DECRET DU 20 MAI 1955 ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE REMARQUENT QUE LE MONTANT DE LA SOMME FAISANT L'OBJET DE LADITE CONTRAINTE ETAIT CONFORME AU CHIFFRE FIXE PAR L'ARRETE SUSVISE, LEQUEL, REGULIEREMENT PUBLIE, NE FAIT AUCUNE MENTION DE LA COUVERTURE DU RISQUE INVALIDITE ET DECES ;

QU'ILS OBSERVENT, A BON DROIT, QUE LES COMMISSIONS CONTENTIEUSES DE SECURITE SOCIALE, ONT, A L'EGARD DES ACTES REGLEMENTAIR ES EXECUTOIRES DES LEUR PUBLICATION, COMME TOUS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AUTRES QUE LES JURIDICTIONS REPRESSIVES EXCEPTIONNELLEMENT INVESTIES DU POUVOIR D'EN APPRECIER LA LEGALITE, LE DROIT ET LE DEVOIR D'EN FAIRE APPLICATION AUX LITIGES DONT ELLES SONT SAISIES ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 24 AVRIL 1958 CONTRE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS.

NO 58-51.014. SIDOUN C/ CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. JOLLY. DANS LE MEME SENS : 8 MARS 1961, BULL. 1961, II, NO 203, P. 147.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956395
Date de la décision : 10/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - COMPETENCE D'ATTRIBUTION - ACTE ADMINISTRATIF - LEGALITE - APPRECIATION (NON)

LES COMMISSIONS CONTENTIEUSES DE SECURITE SOCIALE ONT A L'EGARD DES ACTES REGLEMENTAIRES EXECUTOIRES DES LEUR PUBLICATION, COMME TOUS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AUTRES QUE LES JURIDICTIONS REPRESSIVES EXCEPTIONNELLEMENT INVESTIES DU POUVOIR D'EN APPRECIER LA LEGALITE, LE DROIT ET LE DEVOIR D'EN FAIRE APPLICATION AUX LITIGES DONT ELLES SONT SAISIES. EST, PAR SUITE, LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI, POUR DECLARER UN MEDECIN REDEVABLE DE LA COTISATION D'ALLOCATION VIEILLESSE ET DU REGIME COMPLEMENTAIRE, AFFERENTE A L'ANNEE 1954, OBSERVE QUE LE MONTANT DE LA SOMME RECLAMEE EST CONFORME AU CHIFFRE FIXE PAR L'ARRETE DU 10 MARS 1954, REGULIEREMENT PUBLIE, LEQUEL NE FAIT AUCUNE MENTION DE LA COUVERTURE DU RISQUE INVALIDITE ET DECES PREVUE SEULEMENT PAR LE DECRET DU 20 MAI 1955.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956395, Bull. civ.N° 339
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 339

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956395
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award