SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR VALIDE LA MISE EN DEMEURE, DELIVREE A X... PAR LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, AUX FINS D'OBTENIR PAYEMENT DE LA COTISATION D'ALLOCATION VIEILLESSE ET DU REGIME COMPLEMENTAIRE, AFFERENTE A L'ANNEE 1955, AINSI QUE DES PENALITES DE RETARD VENUES S'Y AJOUTER, ALORS QUE LE DECRET DU 10 FEVRIER 1955, FIXANT LE MONTANT DE LADITE COTISATION, SERAIT ENTACHE D'ILLEGALITE DU FAIT QU'UNE PARTIE DE LA SOMME RECLAMEE SERAIT DESTINEE A FINANCER L'ASSURANCE INVALIDITE-DECES, INSTITUEE SEULEMENT PAR LE DECRET DU 20 MAI 1955 ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE REMARQUENT QUE LE MONTANT DE LA SOMME FAISANT L'OBJET DE LA MISE EN DEMEURE ETAIT CONFORME AU CHIFFRE FIXE PAR LE DECRET SUSVISE, LEQUEL, REGULIEREMENT PUBLIE, NE FAIT AUCUNE MENTION DE LA COUVERTURE DU RISQUE INVALIDITE-DECES ;
QU'ILS OBSERVENT, A BON DROIT, QUE LES COMMISSIONS CONTENTIEUSES DE SECURITE SOCIALE ONT, A L'EGARD DES ACTES REGLEMENTAIRES, EXECUTOIRES DES LEUR PUBLICATION, COMME TOUS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AUTRES QUE LES JURIDICTIONS REPRESSIVES EXCEPTIONNELLEMENT INVESTIES DU POUVOIR D'EN APPRECIER LA LEGALITE, LE DROIT ET LE DEVOIR D'EN FAIRE APPLICATION AUX LITIGES DONT ILS SONT SAISIS ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 24 AVRIL 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS. NO 58-51.109. X... PIERRE C/ CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. JOLLY.