SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR DETERMINER L'INDEMNITE DUE PAR Y..., PARTIELLEMENT RESPONSABLE D'UN ACCIDENT SURVENU A X..., AFIN DE REPARER LE DOMMAGE NON INDEMNISE PAR LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET ATTAQUE A DEDUIT DU PREJUDICE GLOBAL LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA PENSION D'INVALIDITE ALLOUEE A LA VICTIME ;
QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION DE N'AVOIR PAS RETENU LA SOMME ADMISE PAR LES PARTIES COMME REPRESENTANT LEDIT CAPITAL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT POINT TENUS PAR LES APPRECIATIONS DES PARTIES, DEVAIENT EVALUER EUX-MEMES, AINSI QU'ILS L'ONT FAIT, LE MONTANT DU CAPITAL DONT S'AGIT ;
QUE LEUR DECISION SE TROUVE DONC LEGALEMENT LEUR DECISION SE TROUVE DONC JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES. NO 59-11.735. ANDRE Y... C/ JOSEPH X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. BROUCHOT ET LE SUEUR.