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10/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 1961, JURITEXT000006956393


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR DETERMINER L'INDEMNITE DUE PAR Y..., PARTIELLEMENT RESPONSABLE D'UN ACCIDENT SURVENU A X..., AFIN DE REPARER LE DOMMAGE NON INDEMNISE PAR LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET ATTAQUE A DEDUIT DU PREJUDICE GLOBAL LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA PENSION D'INVALIDITE ALLOUEE A LA VICTIME ;

QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION DE N'AVOIR PAS RETENU LA SOMME ADMISE PAR LES PARTIES COMME REPRESENTANT LEDIT CAPITAL ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT POINT TENUS PAR LES APPRECIATIONS DES PARTIES, DEVAIENT EVALUER EUX-MEMES, AINSI QU'ILS L'ON

T FAIT, LE MONTANT DU CAPITAL DONT S'AGIT ;

QUE LEUR DECIS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR DETERMINER L'INDEMNITE DUE PAR Y..., PARTIELLEMENT RESPONSABLE D'UN ACCIDENT SURVENU A X..., AFIN DE REPARER LE DOMMAGE NON INDEMNISE PAR LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET ATTAQUE A DEDUIT DU PREJUDICE GLOBAL LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA PENSION D'INVALIDITE ALLOUEE A LA VICTIME ;

QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION DE N'AVOIR PAS RETENU LA SOMME ADMISE PAR LES PARTIES COMME REPRESENTANT LEDIT CAPITAL ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT POINT TENUS PAR LES APPRECIATIONS DES PARTIES, DEVAIENT EVALUER EUX-MEMES, AINSI QU'ILS L'ONT FAIT, LE MONTANT DU CAPITAL DONT S'AGIT ;

QUE LEUR DECISION SE TROUVE DONC LEGALEMENT LEUR DECISION SE TROUVE DONC JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES. NO 59-11.735. ANDRE Y... C/ JOSEPH X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. BROUCHOT ET LE SUEUR.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956393
Date de la décision : 10/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA VICTIME - CAPITAL CONSTITUTIF DE LA PENSION D'INVALIDITE - CALCUL

LES JUGES DU FOND QUI FIXENT LE PREJUDICE COMPLEMENTAIRE SUBI PAR LA VICTIME NE SONT POINT TENUS PAR L'APPRECIATION QUE FONT LES PARTIES DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA PENSION D'INVALIDITE PERCUE PAR CETTE DERNIERE DE LA SECURITE SOCIALE ET DOIVENT EUX-MEMES EN EVALUER LE MONTANT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956393, Bull. civ.N° 337
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 337

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956393
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