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10/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 1961, JURITEXT000006956392


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE D'INDRE-ET-LOIRE AVAIT A TORT SUPPRIME A DAME X..., ASSUREE SOCIALE, LE SERVICE DES INDEMNITES JOURNALIERES, A COMPTER DU 9 MARS 1957 ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QUE LA DECISION DE SUPPRESSION DES INDEMNITES EN LITIGE AVAIT ETE PRISE PAR LA CAISSE PRIMAIRE, EN VERTU DE L'ARTICLE 293, PARAGRAPHE 4, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI NE PREVOIT LA SUPPRESSION DE L'INDEMNITE EN LITIGE QUE SI L'ASSURE REFUSE DE FAIRE LES EXERCICES PRESCRITS POUR SA REE

DUCATION ET AYANT CONSTATE "QU'IL NE RESULTAIT D'AUCU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE D'INDRE-ET-LOIRE AVAIT A TORT SUPPRIME A DAME X..., ASSUREE SOCIALE, LE SERVICE DES INDEMNITES JOURNALIERES, A COMPTER DU 9 MARS 1957 ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QUE LA DECISION DE SUPPRESSION DES INDEMNITES EN LITIGE AVAIT ETE PRISE PAR LA CAISSE PRIMAIRE, EN VERTU DE L'ARTICLE 293, PARAGRAPHE 4, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI NE PREVOIT LA SUPPRESSION DE L'INDEMNITE EN LITIGE QUE SI L'ASSURE REFUSE DE FAIRE LES EXERCICES PRESCRITS POUR SA REEDUCATION ET AYANT CONSTATE "QU'IL NE RESULTAIT D'AUCUNE DES PIECES VERSEES AUX DEBATS, ET EN PARTICULIER DES EXPERTISES MEDICALES", QUE DES EXERCICES OU TRAVAUX AIENT ETE PRESCRITS A DAME X... EN VUE DE FAVORISER SA REEDUCATION OU SON RECLASSEMENT PROFESSIONNEL, LES JUGES D'APPEL EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QUE LA MESURE DE SUPPRESSION INTERVENUE N'ETAIT PAS JUSTIFIEE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-12.094. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE D'INDRE-ET-LOIRE C/ DAME X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. JOLLY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956392
Date de la décision : 10/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - PRESTATIONS - INDEMNITE JOURNALIERE - SUPPRESSION - MOTIFS - REFUS PAR L'ASSURE D'ACCOMPLIR LES EXERCICES OU TRAVAUX DE NATURE A FAVORISER SA REEDUCATION OU SON RECLASSEMENT

UNE DECISION EST FONDEE A DECLARER INJUSTIFIEE LA SUPPRESSION PAR UNE CAISSE PRIMAIRE DES INDEMNITES JOURNALIERES REVENANT A UN ASSURE SOCIAL, DES LORS QU'AYANT OBSERVE QUE CETTE DECISION AVAIT ETE PRISE EN VERTU DE L'ARTICLE 293, CHAPITRE 4, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ELLE RELEVE QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES PIECES VERSEES AUX DEBATS QUE DES EXERCICES OU TRAVAUX AIENT ETE PRESCRITS A CET ASSURE EN VUE DE FAVORISER SA REEDUCATION OU SON RECLASSEMENT PROFESSIONNEL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956392, Bull. civ.N° 336
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 336

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956392
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