SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE D'INDRE-ET-LOIRE AVAIT A TORT SUPPRIME A DAME X..., ASSUREE SOCIALE, LE SERVICE DES INDEMNITES JOURNALIERES, A COMPTER DU 9 MARS 1957 ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QUE LA DECISION DE SUPPRESSION DES INDEMNITES EN LITIGE AVAIT ETE PRISE PAR LA CAISSE PRIMAIRE, EN VERTU DE L'ARTICLE 293, PARAGRAPHE 4, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI NE PREVOIT LA SUPPRESSION DE L'INDEMNITE EN LITIGE QUE SI L'ASSURE REFUSE DE FAIRE LES EXERCICES PRESCRITS POUR SA REEDUCATION ET AYANT CONSTATE "QU'IL NE RESULTAIT D'AUCUNE DES PIECES VERSEES AUX DEBATS, ET EN PARTICULIER DES EXPERTISES MEDICALES", QUE DES EXERCICES OU TRAVAUX AIENT ETE PRESCRITS A DAME X... EN VUE DE FAVORISER SA REEDUCATION OU SON RECLASSEMENT PROFESSIONNEL, LES JUGES D'APPEL EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QUE LA MESURE DE SUPPRESSION INTERVENUE N'ETAIT PAS JUSTIFIEE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-12.094. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE D'INDRE-ET-LOIRE C/ DAME X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. JOLLY.