SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MAXIME ALBERT A CHARGE GARIN, ARCHITECTE, DE VENDRE UN TERRAIN DE 4.104 METRES CARRES ENVIRON, DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE POUR UN PRIX GLOBAL ;
QUE GARIN S'EST MIS EN RAPPORT AVEC GUERRY, AGENT D'AFFAIRES ET G..., NOTAIRE ;
QUE, PAR ACTE, AU RAPPORT DE CE DERNIER DATE DU 20 NOVEMBRE 1955, UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ETE CREE ENTRE TROIS ASSOCIES, TOUS TROIS CLERCS D'ETUDE DUDIT NOTAIRE, AYANT POUR OBJET L'ACQUISITION DE TOUT OU PARTIE DU TERRAIN SUSVISE ET LA CONSTRUCTION SUR CELUI-CI D'UNE OU DE PLUSIEURS MAISONS D'HABITATION ;
QUE, LE 7 DECEMBRE 1955, SUIVANT ACTE AU RAPPORT DU MEME NOTAIRE, ALBERT, REPRESENTE PAR GARIN, A VENDU A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE : 1O LA PARTIE OUEST DU TERRAIN, D'UNE CONTENANCE DE 1.037 METRES CARRES COMPRENANT UNE MAISON BOURGEOISE, 2O LA PARTIE EST, D'UNE CONTENANCE DE 2.065 METRES CARRES ;
LE PRIX DE 12.190.000 FRANCS S'APPLIQUANT, PART :2.000.000 FRANCS A LA PARTIE OUEST, ET PART 10.190.000 FRANCS A LA PARTIE EST ;
QU'UN ACTE EGALEMENT DU 7 DECEMBRE 1955, RECU PAR ME GAY, NOTAIRE A PORTION OUEST A ETE ACQUISE PAR L'EPOUSE DE G... , MARIEE SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS ;
QUE LE 9 JUILLET 1956, PAR ACTE AU RAPPORT DE G..., LE RESTANT DU TERRAIN SOIT 826 METRES CARRES A ETE VENDU PAR ALBERT A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE POUR LE PRIX DE 7.810.000 FRANCS, SOMME PROVENANT POUR LA PLUS GRANDE PARTIE DE PRETS HYPOTHECAIRES, ACTES TOUJOURS RECUS PAR LEDIT NOTAIRE ;
QU'A LA SUITE D'UN RAPPORT DRESSE PAR LES INSPECTEURS DE LA "MISSION PERMANENTE D'INFORMATION AU TITRE DES PRETS SPECIAUX A LA CONSTRUCTION", LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PAR "MANDEMENT" EN DATE DU 23 DECEMBRE 1957, A ASSIGNE LE NOTAIRE G... DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF, DE PRONONCER, CONTRE L'OFFICIER PUBLIC, LA PEINE DE LA SUSPENSION POUR UNE DUREE DE SIX MOIS, AU MOTIF QUE CELUI-CI AURAIT CONTREVENU A SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES EN S'IMMISCANT DANS DES OPERATIONS COMMERCIALES, NOTAMMENT, PAR LA CREATION ET L'ADMINISTRATION D'UNE SOCIETE CONSTITUEE ENTRE TROIS DES CLERCS DE SON ETUDE, LESQUELS N'AURAIENT ETE QUE DE SIMPLES PRETE-NOMS ET AUSSI PAR LA REMISE A SON PROPRE COMPTE COURANT DES SOMMES PROVENANT DES OPERATIONS DE LADITE SOCIETE ;
ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LE MINISTERE PUBLIC N'AURAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE, QUI LUI INCOMBAIT, QUE LA SOCIETE LITIGIEUSE ETAIT UNE SOCIETE DE FACADE, MASQUANT L'ACTIVITE PERSONNELLE DU NOTAIRE, ET QU'IL N'AURAIT PAS ETE DAVANTAGE REPONDU AUX CONCLUSIONS ALLEGUANT LA REGULARITE DES OPERATIONS COMPTABLES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL PRECISE, TANT DANS SES MOTIFS PROPRES QUE DANS CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE ADOPTE, QUE G... NE CONTESTE PAS "AVOIR SOLLICITE SES TROIS CLERCS POUR LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE" QUE CEUX-CI "POUVAIENT DIFFICILEMENT REFUSER A LEUR EMPLOYEUR LE SERVICE DEMANDE, ET N'AVAIENT AUCUN INTERET DANS L'AFFAIRE";
"QU'EN FAIT, LE CAPITAL SOCIAL, SUR L'ORIGINE DUQUEL AUCUNE PRECISION N'A ETE FOURNIE, N'A ETE VERSE QUE PLUS D'UN AN APRES LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE" (A LA SUITE DU CONTROLE DES INSPECTEURS) ET CELA CONTRAIREMENT AUX INDICATIONS PORTEES DANS L'ACTE CONSTITUTIF; QUE LES OPERATIONS DE LA SOCIETE ETAIENT EFFECTUEES AU COMPTE COURANT DU NOTAIRE ET QUE LE COMPTABLE LUI-MEME ETAIT LE PROPRE CAISSIER DE L'ETUDE;
ATTENDU QUE DE SES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'ETAIT PROUVEE "L'INCONSISTANCE" DE CETTE SOCIETE "INSOLITE" CONSIDEREE EN ELLE-MEME ET QU'EN FAIT, CELLE-CI ETAIT DESTINEE A FAIRE "OFFICE DE PERSONNE INTERPOSEE, DEVANT PERMETTRE AU NOTAIRE DE SE LIVRER, AU MEPRIS DU STATUT DU NOTARIAT, A DES OPERATIONS COMMERCIALES" ET DE CONFONDRE AINSI "LE MINISTERE DE NOTAIRE AVEC LA PROFESSION D'AGENT D'AFFAIRES";
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE NE SAURAIT ETRE RETENUE LA PRETENTION DU POURVOI A SAVOIR QUE LE NOTAIRE AYANT FAIT ETAT D'UN ENSEMBLE DE CIRCONSTANCES PROPRES A ETABLIR QUE L'ACHAT PAR LA DAME G... D'UNE PARTIE DE L'IMMEUBLE NE PRESENTAIT AUCUN CARACTERE ANORMAL ET NE REVELAIT PAS D'ACTE REPREHENSIBLE IMPUTABLE A L'OFFICIER PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS PROCEDE A L'EXAMEN DE CES ELEMENTS D'APPRECIATION;
QU'EN EFFET, LES JUGES DU FOND ONT EXPRESSEMENT RELEVE "QUE LE TERRAIN ACQUIS PAR LA DAME G..., COMPRENANT UNE MAISON BOURGEOISE DE DEUX ETAGES EN PIERRE DE TAILLE, LUI REVIENT A 1.928 FRANCS LE METRE CARRE, ALORS QUE L'ENSEMBLE DES 4.104 METRES CARRES A ETE VENDU AU PRIX DE 5.091 FRANCS LE METRE CARRE, LA PORTION EST ACQUISE PAR LA SOCIETE, DANS LE MEME ACTE, AU PRIX DE 4.934 FRANCS LE METRE CARRE, ET ENFIN LA PORTION RESTANTE ACQUISE PAR LA SOCIETE, LE 9 JUILLET 1956 AU PRIX DE 9.455 FRANCS LE METRE CARRE"; QU'IL APPARAIT, DANS CES CONDITIONS, QUE LA SOCIETE "AURAIT EU AVANTAGE... A RECHERCHER UN AUTRE ACQUEREUR QUI LUI AURAIT DONNE UN PRIX SUPERIEUR";
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU JUSTEMENT DECLARER QUE PAR CETTE OPERATION, G... A COMMIS UN ACTE CONTRAIRE A LA DELICATESSE QU'ON EST EN DROIT D'ATTENDRE ET AU BESOIN D'EXIGER DE LA PART D'UN NOTAIRE;
ATTENDU QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A JUSTIFIE LA PEINE DISCIPLINAIRE PRONONCEE, ET QUE LE PREMIER MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES DANS TOUTES SES DISPOSITIONS DE FAIRE SIENNE LA DESIGNATION COMME ADMINISTRATEUR PROVISOIRE D'UN NOTAIRE EXERCANT A TAIN L'HERMITAGE, AU MOTIF QUE L'UNE DES DEUX AUTRES ETUDES DE VALENCE ETAIT DEJA POURVUE D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE A LA SUITE DU DECES DU TITULAIRE, ALORS QUE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945 NE PERMET DE RECOURIR A UN NOTAIRE D'UNE AUTRE RESIDENCE QU'A DEFAUT DE NOTAIRE EXERCANT DANS LA MEME RESIDENCE, ET QU'IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE NOTAIRE DESIGNE COMME ADMINISTRATEUR DE L'ETUDE DE SON CONFRERE DECEDE AIT ETE, EN FAIT, LE TROISIEME NOTAIRE EXERCANT A VALENCE;
MAIS ATTENDU QUE RIEN N'INDIQUE QUE CE MOYEN AIT ETE SOULEVE DEVANT LA COUR D'APPEL; QUE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE PEUT ETRE PRESENTE DEVANT LA COUR DE CASSATION, ET DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES POUR LE POURVOI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FO RME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. NO 58-11.646. G... C/M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. LENOAN. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCAT : M. CELICE.