ARRET NO 2 SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES 1147 DU CODE CIVIL ET 1382 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE PARIS-TROUVILLE A ETE CONSTITUEE AUX FINS DE DIVISER L'HOTEL DE PARIS A TROUVILLE EN PARTS, DONNANT DROIT A DES LOCAUX AYANT FAIT PARTIE DE L'HOTEL ET DESTINES A ETRE ATTRIBUEES AUX ASSOCIES ;
QUE MAISEL A ETE NOMME GERANT ET BERTHEREAU SYNDIC ;
QUE LE REGLEMENT D'USAGE ET D'HABITATION PREVOYAIT, NOTAMMENT, QUE LES ATTRIBUTAIRES DES LOCAUX NE DEVRAIENT PAS NUIRE AUX DROITS DE LEURS CO-ASSOCIES ET, EN PARTICULIER, NE DEVRAIENT PAS Y FAIRE HABITUELLEMENT DE LA MUSIQUE "A LA FACON D'UN PROFESSIONNEL" ;
ATTENDU QUE DEUX APPARTEMENTS ONT ETE ACQUIS RESPECTIVEMENT PAR HUBERT ET NIEL ;
QU'UN BATIMENT A USAGE DE BAR, FAISANT PARTIE DE L'HOTEL, SITUE DEVANT CELUI-CI DU COTE DE LA MER, ET DONT LE TOIT, EN FORME DE TERRASSE, ARRIVAIT AU NIVEAU DE LA PARTIE INFERIEURE DES FENETRES DESDITS APPARTEMENTS, A ETE ATTRIBUE A LA SOCIETE TROUVILLE-BALNEAIRE ;
QUE CELLE-CI A FAIT PROCEDER A LA REFECTION DE LA TERRASSE EN LA SURELEVANT ;
QUE, D'AUTRE PART, DEJA TITULAIRE D'UNE LICENCE DE VENTE DE BOISSONS ET NE POUVANT EN ACQUERIR UNE SECONDE, ELLE A CONSTITUE UNE FILIALE, DITE SOCIETE TROUVILLE-POTINIERE, AYANT A PEU PRES LE MEME CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A LAQUELLE ELLE A CEDE LA LICENCE AFFERENTE AU BAR DE L'HOTEL;
QU'EN OUTRE, CETTE DERNIERE SOCIETE A PRIS EN LOCATION LE LAIS DE MER SEPARANT L'HOTEL DE LA PLAGE ET APPARTENANT AUX DOMAINES ET QU'ELLE Y A FAIT EDIFIER UN SECOND BATIMENT MASQUANT LA VUE D'HUBERT ET DE NIEL SUR LA PLAGE ET LA MER ET DANS LEQUEL ELLE A INSTALLE UN BAR ET UN ORCHESTRE ;
ATTENDU QU'HUBERT ET NIEL AYANT DEMANDE, POUR FAIRE CESSER LES TROUBLES QUI LEUR ETAIENT CAUSES, L'ARASEMENT DE LA TERRASSE, LA SUPPRESSION DE L'ORCHESTRE ET LA DEMOLITION DU BATIMENT EDIFIE SUR LE L AIS DE MER, AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE LES DEBOUTE DE LEURS DEMANDES EN DEMOLITION, AU MOTIF QUE LE L AIS DE MER APPARTENANT AUX DOMAINES N'ETAIT PAS SOUMIS AU REGLEMENT D'HABITATION DONT HUBERT ET NIEL INVOQUAIENT LA VIOLATION ;
QUE L'ARRET MET EN CONSEQUENCE LA SOCIETE TROUVILLE-POTINIERE HORS DE CAUSE, MAIS RETIENT NEANMOINS QUE CETTE SOCIETE, EN INSTALLANT DANS SON LOCAL UN ORCHESTRE JOUANT JOUR ET NUIT, A CAUSE A HUBERT ET NIEL UN PREJUDICE DONT CEUX-CI PEUVENT DEMANDER LA REPARATION, NON A ELLE-MEME, AVEC QUI ILS SONT SANS LIEN DE DROIT, MAIS A LA SOCIETE TROUVILLE-BALNEAIRE, EN RAISON DE L'UNION ETROITE EXISTANT ENTRE LES DEUX SOCIETES, DE LA CIRCONSTANCE QUE LA PREMIERE EST LA FILIALE DE LA SECONDE, ET DU FAIT QUE C'EST LE MEME BAR QUI EST EXPLOITE PAR LES DEUX SOCIETES DANS LES DEUX LOCAUX ;
ATTENDU QUE L'UNION ETROITE ENTRE LES DEUX SOCIETES, RETENUE PAR LA COUR D'APPEL QUI, SUR CE POINT, ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES EN S'Y REFERANT, AVAIT ETE, DANS LE JUGEMENT ENTREPRIS, CARACTERISEE NON SEULEMENT PAR LA NATURE DE LA SOCIETE TROUVILLE-POTINIERE ET L'UNITE D'EXPLOITATION DU BAR, MAIS PAR LE BUT AUQUEL TENDAIT CETTE UNION ; QU'A CET EGARD, LE TRIBUNAL AVAIT RETENU QUE LA CREATION DE SOCIETE TROUVILLE-POTINIERE REVELAIT CLAIREMENT L'INTENTION DES DEUX SOCIETES "D'ELUDER L'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT", RELATIVES AUX MODALITES D'OCCUPATION DU BATIMENT APPARTENANT A LA SOCIETE TROUVILLE-BALNEAIRE, QUE CELLE-CI "AVAIT CRU POUVOIR, AU MOYEN DE LA CONSTITUTION D'UNE PERSONNE MORALE DISTINCTE, OPERANT SUR UN TERRAIN VOISIN, ECHAPPER A SES OBLIGATIONS", ET QUE L'ACTION DES DEUX SOCIETES AVAIT ETE "CONCERTEE" A CETTE FIN ;
ATTENDU QUE CES MOTIFS, ETABLISSANT L'ENTENTE DE DEUX SOCIETES POUR PERMETTRE A LA SOCIETE TROUVILLE-BALNEAIRE D'EXPLOITER LE BAR AU MEPRIS DE SES OBLIGATIONS ENVERS HUBERT ET NIEL, JUSTIFIAIENT NON SEULEMENT LA SUPPRESSION DE L'ORCHESTRE, MAIS EGALEMENT, COMME LES PREMIERS JUGES L'AVAIENT ADMIS, LA CONDAMNATION DES DEUX SOCIETES A DEMOLIR LE BATIMENT EDIFIE SUR LE L AIS DE MER ;
QUE LA CIRCONSTANCE QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS SOUMIS AU REGLEMENT ETAIT INOPERANTE, EU EGARD A CE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DES SOCIETES, POUR LIMITER CELLE-CI ;
QU'EN RETENANT, PAR SUITE, CETTE LIMITATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DEDUIT DE SES MOTIFS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QU'ILS COMPORTAIENT ET QUE SA DECISION N'EST PAS, DE CE CHEF, LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECLARE, EN OUTRE, QU'IL N'Y A PAS LIEU D'ORDONNER L'ARASEMENT DE LA TERRASSE, QUI NE PERMETTRAIT PAS A HUBERT ET NIEL DE RECOUVRER LA VUE SUR LA PLAGE EN RAISON DU MAINTIEN, DECIDE PAR L'ARRET, DE LA CONSTRUCTION ELEVEE PAR LA SOCIETE TROUVILLE-POTINIERE SUR LE L AIS DE MER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DEVANT, DE CE DERNIER CHEF, ETRE CASSE, DOIT EGALEMENT L'ETRE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, EN CE QU'IL A REFUSE POUR CE MOTIF D'ORDONNER L'ARASEMENT DEMANDE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DIT N'Y AVOIR LIEU DE PRESCRIRE LA DEMOLITION DU BATIMENT EDIFIE SUR LE L AIS DE MER ET L'ARASEMENT DE LA TERRASSE DU BATIMENT APPARTENANT A LA SOCIETE TROUVILLE-BALNEAIRE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 4 JUILLET 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. ARRET NO 2 : NO 57-12.659.
HUBERT ET AUTRE C/ SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS-TROUVILLE ET AUTRES.
PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. GUILLOT. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. GOUTET, MAYER ET LEMANISSIER.