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09/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 1961, JURITEXT000006957244


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE DU 1ER JUILLET 1959,RAYMOND ET ARMAND Z... ONT CEDE A Y... LE CABINET D'ARCHITECTE DE LEUR PERE, EMILE Z..., DECEDE ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLA RE CETTE CONVENTION VALABLE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, ALORS D'UNE PART QU'ELLE CONSTITUAIT UNE CESSION DE CLIENTELE PURE ET SIMPLE ET QUE, D'AUTRE PART, MEME SI ELLE DEVAIT S'ANALYSER EN UNE OBLIGATION DE FAIRE, CET ENGAGEMENT, QUI N'AVAIT PAS ETE CONTRACTE PAR LE PRATICIEN DECEDE, NE POUVAIT L'ETRE VALABLEMENT PAR S

ES HERITIERS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE "...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE DU 1ER JUILLET 1959,RAYMOND ET ARMAND Z... ONT CEDE A Y... LE CABINET D'ARCHITECTE DE LEUR PERE, EMILE Z..., DECEDE ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLA RE CETTE CONVENTION VALABLE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, ALORS D'UNE PART QU'ELLE CONSTITUAIT UNE CESSION DE CLIENTELE PURE ET SIMPLE ET QUE, D'AUTRE PART, MEME SI ELLE DEVAIT S'ANALYSER EN UNE OBLIGATION DE FAIRE, CET ENGAGEMENT, QUI N'AVAIT PAS ETE CONTRACTE PAR LE PRATICIEN DECEDE, NE POUVAIT L'ETRE VALABLEMENT PAR SES HERITIERS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE "QUE, DANS LES PROFESSIONS LIBERALES LA CLIENTELE ETAIT PERSONNELLE... ET DE CE FAIT INCESSIBLE, QU'ELLE S'ETEIGNAIT AVEC LE DECES, ET NE POUVAIT DES LORS FAIRE L'OBJET D'UNE CESSION, ETANT HORS DU COMMERCE", LA COUR D'APPEL A SOULIGNE QU'EN METTANT A LA DISPOSITION DE Y... LES DOSSIERS DES TRAVAUX EN COURS, "LA LISTE" DE LA CLIENTELE, TOUTE L'INSTALLATION MATERIELLE, EN LUI CONCEDANT EN PLUS UN BAIL DE L'ANCIEN BUREAU, EN L'AUTORISANT A CONSERVER LA LIGNE TELEPHONIQUE, ET MEME A MENTIONNER LE NOM DE L'ANCIEN TITULAIRE DU CABINET, LES HERITIERS DE FEU Z... EMILE, LUI ONT FACILITE LA CONSTITUTION OU LE DEVELOPPEMENT DE LA CLIENTELE ;

QU'EN SE LIVRANT A UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, EXCLUSIVE DE TOUTE DENATURATION, LES JUGES D'APPEL N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN, EN DECIDANT QUE LES HERITIERS D'EMILE Z... AYANT PERSONNELLEMENT "AIDE OU FAVORISE L'ARCHITECTE Y... DANS SON ETABLISSEMENT", AVAIENT "DROIT A UNE EQUITABLE REMUNERATION" ;

ATTENDU AINSI QUE LE GRIEF NE SAURAIT ETRE RETENU ET QUE L'ARRET MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;

NO 58-11.710. MARIO Y... C/ RAYMOND Z.... PREMIER PRESIDENT :

M. X.... - RAPPORTEUR : M. AUSSET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. BROUCHOT ET LEMANISSIER. A RAPPROCHER : 17 MAI 1961, BULL. 1961, I, NO 257, P. 204.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957244
Date de la décision : 09/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE - ENTREPRENEUR - CABINET D'ARCHITECTE - CESSION - CESSION PAR LES HERITIERS - VALIDITE - APPRECIATION DES JUGES DU FOND

AYANT A APPRECIER LA VALIDITE DE LA CESSION DU CABINET D'UN ARCHITECTE CONSENTIE PAR LES HERITIERS DE CELUI-CI, UNE COUR D'APPEL NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN, LORSQUE APRES AVOIR RAPPELE QUE DANS LES PROFESSIONS LIBERALES LA CLIENTELE EST PERSONNELLE ET DE CE FAIT INCESSIBLE ET QU'ELLE S'ETEINT AVEC LE DECES, ET NE PEUT DES LORS FAIRE L'OBJET D'UNE CESSION, ETANT HORS DU COMMERCE, ELLE SE LIVRE A UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, EXCLUSIVE DE TOUTE DENATURATION, EN OBSERVANT QUE LES HERITIERS ONT FACILITE LA CONSTITUTION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA CLIENTELE DU SUCCESSEUR, EN METTANT A SA DISPOSITION DIFFERENTS ELEMENTS DU CABINET, QU'ILS ENONCENT, ET EN DEDUIT QU'ILS ONT DROIT A UNE EQUITABLE REMUNERATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957244, Bull. civ.N° 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 232

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957244
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