SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION : VU LES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 19 FEVRIER 1958 ABROGEANT ET REMPLACANT LES DISPOSITIONS DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE DUJARDIN X... HELIO, QUI AVAIT TRAVAILLE PENDANT PLUS DE SIX MOIS CONTINUS PAR LA S.A.R.L. IMPRIMERIE PIGELET, AURAIT DU SE VOIR ACCORDER 2 HEURES PAR JOUR PENDANT TOUT LE MOIS DE SON PREAVIS POUR RECHERCHER UN NOUVEL EMPLOI, ET POUR CONDAMNER SON ANCIEN EMPLOYEUR QUI LES LUI AVAIENT REFUSEES, A LUI PAYER LA SOMME DE 11.000 FRANCS REPRESENTANT LE SALAIRE TOTAL DE CES HEURES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DECLARE QUE LA LOI DU 19 FEVRIER 1958 A EU POUR CONSEQUENCE D'ASSIMILER TOUS LES OUVRIERS DE L'INDUSTRIE DE L'IMPRIMERIE AYANT PLUS DE SIX MOIS D'ANCIENNETE AUX SALARIE DE CETTE INDUSTRIE QUI, ANTERIEUREMENT, BENEFICIAIENT DEJA D'UN DELAI-CONGE D'UN MOIS ;
QU'IL S'ENSUIVAIT QUE LE DELAI-CONGE LEGAL PREVU PAR L'ARTICLE 23 NOUVEAU DEVAIT PRESENTER LES MEMES CARACTERES QUE LE DELAI-CONGE DE MEME DUREE FIXE PAR L'USAGE DANS LA PROFESSION EN FAVEUR DE CERTAINS AUTRES SALARIES, ET, PAR CONSEQUENT, QUE DUJARDIN, DES LORS QU'IL BENEFICIAIT COMME CES DERNIERS D'UN PREAVIS LEGAL D'UN MOIS AURAIT DU DISPOSER COMME EUX, DES HEURES QUE LEUR ACCORDAIT LE MEME USAGE, QU'EN STATUANT ANSI, ALORS QU'IL ETAIT CONSTATE EXPRESSEMENT QU'IL N'EXISTAIT AUCUN USAGE ACCORDANT A CETTE CATEGORIE DE SALARIES DES HEURES DE LIBERTE PAYEES POUR LEUR PERMETTRE DE RECHERCHER UN NOUVEL EMPLOI ET ALORS QUE LA LOI QUI A PORTE A UN MOIS LA DUREE DU PREAVIS N'A PAS INSTITUE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR UNE OBLIGATION NOUVELLE DE PAYEMENT D'UN SALAIRE SANS CONTRE-PARTIE DE TRAVAIL PENDANT UNE PARTIE DE CE DELAI, LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI FAIT UNE INEXACTE APPLICATION DU PREMIER TEXTE VISE AU MOYEN, ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA SEINE, LE 24 AVRIL 1959, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES. NO 59-40.788. S.A.R.L. IMPRIMERIE PIGELET C/ DUJARDIN. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE.