SUR LE PREMIER MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EN CE QUE LE JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE A AFFIRME QUE GANDON, CONGEDIE PAR LA SOCIETE ROTAVATOR AU SERVICE DE LAQUELLE IL ETAIT, NE POUVAIT PRETENDRE AU TITRE DE CHEF DU SERVICE COMMERCIAL ALORS QUE LES PIECES VISEES PAR LES PREMIERS JUGES ET QU'IL A IGNOREES SYSTEMATIQUEMENT ETABLISSAIENT QUE LES SALAIRES DE GANDON CORRESPONDAIENT A CETTE QUALIFICATION ;
MAIS ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE GANDON ETAIT, AU TEMPS DE SA PRESENCE A LA SOCIETE ROTAVATOR, CHEF DU SERVICE COMMERCIAL, ET AVAIT EN CONSEQUENCE DROIT A UN PREAVIS DE 6 MOIS ALORS QU'IL NE LUI AVAIT ETE REGLE QU'UN PREAVIS DE 3 MOIS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AVAIT SEULEMENT RETENU QU'ENGAGE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DELEGUE, IL AVAIT ETE "MUTE EN QUALITE DE CHEF DU SERVIE COMMERCIAL", AINSI QUE LE DEMONTRAIT LE FAIT QUE LES BULLETINS DE SALAIRE ET LE CERTIFICAT DE TRAVAIL QUI LUI AVAIENT ETE DELIVRES PORTAIENT CETTE QUALIFICATION, SANS, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, AUCUNE REFERENCE AU SALAIRE QUE GANDON AVAIT PERCU ET QUI N'ETAIT MEME PAS ENONCE DANS LA SENTENCE INFIRMEE ;
QUE LA QUALIFICATION D'UN SALARIE ETANT COMMANDEE, NON PAR SON TITRE MAIS PAR LES FONCTIONS REELLEMENT EXERCEES PAR LUI, LE TRIBUNAL D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE REFUSER A GANDON LA QUALIFICATION DE CHEF DE SERVICE EN DECLARANT, COMME IL L'A FAIT, QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS PRODUITS QUE "GANDON, S'IL ETAIT PARE DU TITRE DE CHEF DE SERVICE COMMERCIAL, ETAIT EN REALITE UN SIMPLE EMPLOYE, QU'EN TOUT CAS SON SERVICE N'AVAIT PAS UNE IMPORTANCE TELLE QU'IL PUISSE PRETENDRE A UN PREAVIS PLUS LONG QUE CELUI DE TROIS MOIS DONT IL A BENEFICIE" ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE GANDON DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, AU MOTIF QUE LA SOCIETE ROTAVATOR N'AURAIT COMMIS AUCUNE FAUTE DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE CONGEDIEMENT, AYANT A SE PLAINDRE D'UNE INSUFFISANCE D'ACTIVITE DU SALARIE, ETABLIE PAR LES DOCUMENTS PRODUITS, SANS AUTREMENT S'EXPLIQUER SUR CES DOCUMENTS, VRAISEMBLABLEMENT IDENTIQUES A CEUX SOUMIS AUX PREMIERS JUGES QUI LES AVAIENT ECARTES AU DOUBLE MOTIF QUE LES UNS ETAIENT SANS PORTEE ET QUE LES AUTRES ETAIENT EN CONTRADICTION FORMELLE AVEC LES DECLARATIONS DES DIRIGEANTS DE L'ENTREPRISE ET ALORS QU'EN S'ABSTENANT DE JUSTIFIER SUR CE POINT LEUR DECISION, LES JUGES D'APPEL ONT PRIVE CELLE-CI DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QU'IL INCOMBE AU SALARIE LICENCIE DE RAPPORTER LA PREUVE DE L'ABUS QU'IL PRETEND AVOIR ETE COMMIS PAR SON EMPLOYEUR DANS L'EXERCICE DU DROIT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, CELUI-CI A DE METTRE UNILATERALEMENT FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE LES LIANT, QUE DES LORS, PAR LEUR CONSTATATION QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS PRODUITS QUE GANDON NE RAPPORTAIT PAS CETTE PREUVE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE ROTAVATOR ET QU'AU CONTRAIRE CELLE-CI ETAIT EN DROIT DE SE PLAINDRE "DE SON INSUFFISANCE CARACTERISEE DANS SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE", LES JUGES D'APPEL, QUI POUVAIENT FAIRE DES DOCUMENTS EN CAUSE UNE APPRECIATION DIFFERENTE DE CELLE QUE LES PREMIERS JUGES EN AVAIENT FAITE, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'AINSI LE SECOND MOYEN NE PEUT PAS PLUS ETRE ACCUEILLI QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 DECEMBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE SENLIS. NO 59-40.131. GANDON C/ SOCIETE ANONYME ROTAVATOR. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS :
MM. X... ET Y.... DANS LE MEME SENS : 19 JUIN 1959, BULL. 1959, IV, NO 772 (3EME), P. 621.