ATTENDU QUE DEMOISELLE Y..., DEFENDERESSE AU POURVOI, EST DECEDEE LE 2 MARS 1960 ;
QUE SON LEGATAIRE UNIVERSEL MICHEL A... DECLARE REPRENDRE L'INSTANCE EN SON NOM ;
QU'IL CONVIENT DE LUI EN DONNER ACTE ;
DONNE ACTE AU SIEUR A... MICHEL DE SA REPRISE D'INSTANCE AU NOM DE DEMOISELLE DURIEZ Z..., DECEDEE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONFIRMATIF DU 20 FEVRIER 1959 DU TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE BETHUNE A X... GILBERT DURIEZ, ANCIEN PRENEUR, MAL FONDE EN SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA REPRISE POUR EXPLOITATION PERSONNELLE FAITE EN 1956 PAR SA SOEUR, DEMOISELLE Y..., PROPRIETAIRE DES LIEUX ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR AINSI EXCLU GILBERT DURIEZ DU BENEFICE DE L'ACTION PREVUE A L'ARTICLE 846 DU CODE RURAL, POUR LE MOTIF QU'IL EXPLOITAIT UN AUTRE BIEN RURAL DE 16 HECTARES, ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DU JUGEMENT QUE LE TERRAIN LITIGIEUX CONSISTAIT EN UNE SIMPLE PATURE DE 85 ARES NE FORMANT PAS UN BIEN RURAL AU SENS DU PARAGRAPHE 2 DUDIT ARTICLE C'EST-A-DIRE UNE EXPLOITATION AGRICOLE AYANT UNE AUTONOMIE PROPRES ;
QUE DURIEZ POUVAIT DONC BENEFICIER DE L'ACTION DE L'ARTICLE 846 DU CODE RURAL ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, POUR ECARTER LES PRETENTIONS DE GILBERT DURIEZ, CONSTATE "QU'IL AVAIT A SA DISPOSITION ET EXPLOITAIT UN AUTRE BIEN RURAL DE SEIZE HECTARES", ET ALORS, QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE CES TERRES CONSTITUAIENT UNE EXPLOITATION AGRICOLE NORMALE ET REELLE, N'AVAIT PAS A SE PRONONCER SUR LA NATURE DU FONDS RURAL DE 90 ARES PLANTES D'ARBRES FRUITIERS ET FORMANT PATURE, DONT GILBERT DURIEZ AVAIT ETE EVINCE PAR APPLICATION DU STATUT DU FERMAGE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1959, PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DES BAUX RURAUX DE BETHUNE. NO 59-10.817. DURIEZ C/A.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. MENEGAUX. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. GOUTET ET ROUSSEAU.