ATTENDU QUE LE JUGEMENT INFIRMATIF DU TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE VITRY-LE-FRANCOIS (29 JANVIER 1959) A VALIDE LE CONGE DONNE PAR LES EPOUX Y... A LEUR FERMIER Z... POUR REPRISE AU PROFIT DE LEUR FILS ANDRE Y... X... A UNE CLAUSE DE REPRISE TRIENNALE INSEREE DANS LE BAIL RURAL LIANT LES PARTIES ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE NE CONSTATER NI LA PRESENCE DES JUGES, NI CELLE DU MINISTERE PUBLIC, NI LA PUBLICITE DES AUDIENCES LORS DES DEBATS, ET DE NE PAS FAIRE MENTION D'UN RAPPORT DU JUGE CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE ;
MAIS ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL D'AUDIENCE DE CETTE DECISION JUDICIAIRE FIGURANT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, MENTIONNE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL AVEC LE NOM DU PRESIDENT, ET DES QUATRE ASSESSEURS ;
QUE LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT NE COMPORTE PAS DE MINISTERE PUBLIC, QUE L'ARTICLE 81 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE PREVOYANT LE RAPPORT DU JUGE NE S'APPLIQUE PAS AUX TRIBUNAUX PARITAIRES OU L'ASSISTANCE D'AVOUE N'EST PAS OBLIGATOIRE, ET QU'ENFIN LA MENTION QUE LE JUGEMENT A ETE RENDU A L'AUDIENCE SUFFIT A ETABLIR LA PUBLICITE DES DEBATS EN L'ABSENCE DE PREUVE CONTRAIRE ;
QU'AINSI CE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA VALIDITE DU CONGE EN VUE DE LA REPRISE PAR UN ENFANT MAJEUR SOUS PRETEXTE QUE CELUI-CI POSSEDAIT DES RESSOURCES MATERIELLES SUFFISANTES POUR EQUIPER L'EXPLOITATION SANS ECARTER PAR DES MOTIFS SUFFISANTS LES ENONCIATIONS DES PREMIERS JUGES SELON LESQUELLES LE BENEFICIAIRE DEVAIT DEPENSER AU MOINS UNE SOMME DE 12 MILLIONS DA SON ENTREE DANS LA FERME, EN SORTE QUE, LA COUR DE CASSATION N'A PAS ETE MISE A MEME D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR JUSTIFIER DES CAPACITES FINANCIERES DE Y... ANDRE A EXPLOITER REELLEMENT ET PERSONNELLEMENT LA PROPRIETE REPRISE, LE TRIBUNAL RELEVE QU'IL POSSEDE UNE FORTUNE CONSIDERABLE, QUE LA PRESENTATION DE SON COMPTE EN BANQUE FAIT RESSORTIR QU'IL JOUIT DE DISPONIBILITES APPRECIABLES, QU'EN OUTRE, IL A LA POSSIBILITE DE FAIRE APPEL A DES ORGANISMES DE CREDIT AGRICOLE ;
QUE PAR CES ENONCIATIONS LE TRIBUNAL A REPONDU AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES ET JUSTIFIE SA DECISION. QU'AINSI LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 JANVIER 1959, PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE CHALONS-SUR-MARNE. NO 59-10.802. EPOUX Z... C/ EPOUX Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. MENEGAUX. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. CAIL ET LANDOUSY.