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09/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957065

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1961, JURITEXT000006957065


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, CONSTATANT QU'EN RAISON D'UN LITIGE EN COURS, RELATIF A LA PROPRIETE DE 1.488 ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME DU CASINO MUNICIPAL D'AIX-THERMAL, LESDITES ACTIONS AVAIENT ETE PLACEES SOUS SEQUESTRE AVEC DEFENSE D'EXERCICE DU DROIT DE VOTE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX, STATUANT EN REFERE, A, SUR LA DEMANDE DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE, DECIDE D'AJOURNER LA TENUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES ;

QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (AIX, 29 MARS 1960) D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION, ALORS QUE L'ARTICLE 27

DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 EXIGE LA TENUE D'UNE ASS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, CONSTATANT QU'EN RAISON D'UN LITIGE EN COURS, RELATIF A LA PROPRIETE DE 1.488 ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME DU CASINO MUNICIPAL D'AIX-THERMAL, LESDITES ACTIONS AVAIENT ETE PLACEES SOUS SEQUESTRE AVEC DEFENSE D'EXERCICE DU DROIT DE VOTE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX, STATUANT EN REFERE, A, SUR LA DEMANDE DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE, DECIDE D'AJOURNER LA TENUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES ;

QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (AIX, 29 MARS 1960) D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION, ALORS QUE L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 EXIGE LA TENUE D'UNE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE CHAQUE ANNEE ET QUE L'ABSENCE DES ACTIONS LITIGIEUSES A UNE TELLE ASSEMBLEE NE RENDAIT PAS SA TENUE LEGALEMENT IMPOSSIBLE, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE LE QUORUM NE POUVAIT ETRE ATTEINT EN LEUR ABSENCE, ET QUE L'ASSEMBLEE DEVAIT DES LORS ETRE TENUE SANS QUE L'IMPOSSIBILITE DE DROIT OU SE TROUVAIENT CERTAINS ACTIONNAIRES DE VOTER PUISSE LA RENDRE IRREGULIERE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE "TOUTES PARTIES SONT D'ACCORD POUR ADMETTRE QUE LES 1.488 ACTIONS LITIGIEUSES DE LA SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX CONSTITUENT UN GROUPE CHARNIERE POUVANT DECIDER DE LA MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE" ;

QU'EN L'ETAT DE CETTE CONSTATATION, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE L'ABSENCE DESDITES ACTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE ETAIT DE NATURE A RENDRE IRREGULIERES LES DECISIONS QUI SERAIENT PRISES ET A PU ORDONNER, EN CONSEQUENCE, L'AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. NO 60-11.995. BERTRAND ET AUTRES C/ SOCIETE ANONYME DU CASINO MUNICIPAL D'AIX-THERMAL ET AUTRES. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. LABBE, SAINT-MARC, FORTUNET ET LEMANISSIER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957065
Date de la décision : 09/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - ASSEMBLEE GENERALE - AJOURNEMENT - ACTIONS PLACEES SOUS SEQUESTRE

DES ACTIONS AYANT ETE, EN RAISON D'UN LITIGE EN COURS RELATIF A LEUR PROPRIETE, PLACEES SOUS SEQUESTRE AVEC DEFENSE D'EXERCICE DU DROIT DE VOTE, LE JUGE DES REFERES PEUT DECIDER D'AJOURNER LA TENUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES, DES LORS QUE, CONSTATANT QUE TOUTES LES PARTIES SONT D'ACCORD POUR ADMETTRE QUE LES ACTIONS CONSTITUENT UN GROUPE CHARNIERE POUVANT DECIDER DE LA MAJORITE, IL ESTIME DE CE FAIT QUE LEUR ABSENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE EST DE NATURE A RENDRE IRREGULIERES LES DECISIONS QUI SERAIENT PRISES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957065, Bull. civ.203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 203

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957065
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