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09/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1961, JURITEXT000006957057


SUR LE MOYEN UNIQUE, TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 30 AVRIL 1947 MODIFIEE PAR LA LOI DU 29 AVRIL 1948, VIOLATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1936 ET DES DECRETS D'APPLICATION DES 27 OCTOBRE 1936 ET 24 MAI 1938, DE LA LOI DU 25 FEVRIER 1946, DES ARTICLES 1157, 1161 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE L'HORAIRE DES ETABLISSEMENTS DERVAUX, POUR LA SEMAINE DU 29 AVRIL AU 4 MAI 1957, A ETE DE CINQUANTE HEURES ;

QUE, SUR CES CINQUANTE HEURES, QUARANTE ONT ET

E REMUNEREES AU TARIF NORMAL, HUIT ONT ETE MAJOREES DE 25 %...

SUR LE MOYEN UNIQUE, TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 30 AVRIL 1947 MODIFIEE PAR LA LOI DU 29 AVRIL 1948, VIOLATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1936 ET DES DECRETS D'APPLICATION DES 27 OCTOBRE 1936 ET 24 MAI 1938, DE LA LOI DU 25 FEVRIER 1946, DES ARTICLES 1157, 1161 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE L'HORAIRE DES ETABLISSEMENTS DERVAUX, POUR LA SEMAINE DU 29 AVRIL AU 4 MAI 1957, A ETE DE CINQUANTE HEURES ;

QUE, SUR CES CINQUANTE HEURES, QUARANTE ONT ETE REMUNEREES AU TARIF NORMAL, HUIT ONT ETE MAJOREES DE 25 % ET LES DEUX DERNIERES, DE 50 % ;

QUE LA JOURNEE DU 1ER MAI A ETE RECUPEREE LE SAMEDI 1ER JUIN DANS LA LIMITE DE HUIT HEURES PAYEES AU TARIF NORMAL, ALORS QUE LES HEURES EFFECTUEES DANS LA SEMAINE, POUR LES QUATRE JOURS OUVRABLES QU'ELLE COMPORTAIT, AVAIENT ETE AU NOMBRE DE QUARANTE ;

QUE X..., ESTIMANT QUE SES HEURES DE TRAVAIL DU 1ER JUIN ACCOMPLIES POUR REMPLACER CELLES PERDUES EN RAISON DU CONGE DU 1ER MAI, DEVAIENT ETRE PAYEES AU TAUX MAJORE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES PAR LUI AU-DELA DE LA DUREE LEGALE DE QUARANTE HEURES PAR SEMAINE, ASSIGNA SON EMPLOYEUR POUR LE FAIRE CONDAMNER A LUI PAYER LES MAJORATIONS AUXQUELLES IL SOUTENAIT AVOIR DROIT ;

QU'IL FUT DECLARE MAL FONDE PAR LE JUGEMENT CONFIRMATIF PAR LUI ATTAQUE ;

ATTENDU QUE X... REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE LES HEURES LITIGIEUSES DEVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME "RECUPEREES EN REMPLACEMENT DE LA JOURNEE DU 1ER MAI", ALORS QU'IL AVAIT DEJA ACCOMPLI QUARANTE HEURES DE TRAVAIL DANS LA SEMAINE DU 1ER MAI, DE SORTE QU'AU REGARD DES TEXTES VISES AU MOYEN LES HEURES PERDUES DU 1ER MAI NE POUVAIENT PLUS ETRE RECUPEREES ET LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES AU COURS D'UNE SEMAINE ULTERIEURE DEVAIENT ETRE PAYEES AVEC LES MAJORATIONS PREVUES PAR LA LOI ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONFRONTE LES DEUX PARAGRAPHES QUI CONSTITUENT L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 30 AVRIL 1947, ONT JUSTEMENT ENONCE, POUR REPONDRE A L'ARGUMENTATION DE X..., QUE CET ARTICLE DEROGE AU DROIT COMMUN EN AUTORISANT LA RECUPERATION, SANS DISTINCTION, DE TOUTES LES HEURES PERDUES LE 1ER MAI, AINSI QUE LEUR REMUNERATION AU TARIF NORMAL, ET QUE LA REFERENCE QU'IL CONTIENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR NE VISE RIEN D'AUTRE QUE LES FORMALITES INSTITUEES DANS UN BUT DE CONTROLE PAR LES DECRETS D'APPLICATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1936 ;

QU'IL S'EN SUIT QU'EN DECLARANT X... MAL FONDE EN SA DEMANDE DE MAJORATION DES HEURES DE TRAVAIL QU'IL A ACCOMPLIES LE 1ER JUIN EN RECUPERATION DE CELLES QU'IL N'AVAIT PAS EFFECTUEES EN RAISON DU CONGE DU 1ER MAI, LESQUELLES AURAIENT ETE ACCOMPLIES AU-DESSOUS DE LA DUREE LEGALE DE QUARANTE HEURES ET, PAR CONSEQUENT AURAIENT ETE PAYEES AU TARIF NORMAL, LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 30 AVRIL 1947, JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 JUIN 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE SAINT-ETIENNE. NO 59-40.143. X... JOSEPH C/ ETABLISSEMENTS DERVAUX. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. NICOLAS, DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 16 MARS 1960, BULL. 1960, IV, NO 267, P. 212. 21 AVRIL 1960, BULL. 1960, IV, NO 360, P. 279.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957057
Date de la décision : 09/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - HEURES SUPPLEMENTAIRES - DEFINITION - HEURES DE RECUPERATION DU 1ER MAI (NON)

L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 30 AVRIL 1947 DEROGE AU DROIT COMMUN EN AUTORISANT LA RECUPERATION SANS DISTINCTION, DE TOUTES LES HEURES PERDUES LE 1ER MAI, AINSI QUE LEUR REMUNERATION AU TARIF NORMAL ; LA REFERENCE QU'IL CONTIENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR NE VISE RIEN D'AUTRE QUE LES FORMALITES INSTITUEES DANS UN BUT DE CONTROLE PAR LES DECRETS D'APPLICATION DE LA LOI DU 21 JUILLET 1936. UN SALARIE EST DONC MAL FONDE EN SA DEMANDE DE MAJORATION DES HEURES DE TRAVAIL QU'IL A ACCOMPLIES EN RECUPERATION DE CELLES QU'IL N'AVAIT PAS EFFECTUEES EN RAISON DU CONGE DU 1ER MAI, LESQUELLES AURAIENT ETE ACCOMPLIES AU-DESSOUS DE LA DUREE LEGALE DE QUARANTE HEURES, ET PAR CONSEQUENT AURAIENT ETE PAYEES AU TARIF NORMAL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957057, Bull. civ.N° 510
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 510

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957057
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