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09/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957055

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1961, JURITEXT000006957055


ATTENDU QUE RAMON, EMBAUCHE LE 9 JUIN 1941 PAR LA SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION TOULOUSAINE (S.T.C.R.T.) COMME CHAUFFEUR MECANICIEN, ET AFFECTE AU SERVICE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES QUE CETTE SOCIETE AVAIT ADJOINT A SES AC TIVITES APRES L'ARMISTICE, A ETE LICENCIE LE 1ER FEVRIER 1949 PAR SUITE DE LA SUPPRESSION DE CE SERVICE ;

QU'INVOQUANT LA VIOLATION DU STATUT DU PERSONNEL DE LA S.T.C.R.T. DONT L'ARTICLE 12 PREVOYAIT QUE LES LICENCIEMENTS N'AURAIENT LIEU QUE PAR ORDRE D'ANCIENNETE, IL A OBTENU DU TRIBUNAL CIVIL DE TOULOUSE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE A DES DOMMAGES

-INTERETS POUR CONGEDIEMENT ABUSIF ;

SUR LE PREMIER ...

ATTENDU QUE RAMON, EMBAUCHE LE 9 JUIN 1941 PAR LA SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION TOULOUSAINE (S.T.C.R.T.) COMME CHAUFFEUR MECANICIEN, ET AFFECTE AU SERVICE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES QUE CETTE SOCIETE AVAIT ADJOINT A SES AC TIVITES APRES L'ARMISTICE, A ETE LICENCIE LE 1ER FEVRIER 1949 PAR SUITE DE LA SUPPRESSION DE CE SERVICE ;

QU'INVOQUANT LA VIOLATION DU STATUT DU PERSONNEL DE LA S.T.C.R.T. DONT L'ARTICLE 12 PREVOYAIT QUE LES LICENCIEMENTS N'AURAIENT LIEU QUE PAR ORDRE D'ANCIENNETE, IL A OBTENU DU TRIBUNAL CIVIL DE TOULOUSE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE A DES DOMMAGES-INTERETS POUR CONGEDIEMENT ABUSIF ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE RAMON POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE DU STATUT DU PERSONNEL TITULAIRE DE LA S.T.C.R.T., ET N'ETAIT PAS UN AGENT TEMPORAIRE, AU PRETEXTE QUE D'UNE PART L'INTERESSE AURAIT ETE COMMISSIONNE PAR LA REGIE LE 12 JUILLET 1947, ALORS QUE CE COMMISSIONNEMENT EST INTERVENU TROIS MOIS APRES L'ANNULATION PAR LE CONSEIL D'ETAT DES ARRETES PORTANT REQUISITION DE L'ENTREPRISE ET QUELQUES JOURS AVANT LA REPRISE DE POSSESSION PAR LA S.T.C.R.T., QU'EN CONSEQUENCE CET ACTE, FAIT EN FRAUDE DES DROITS DE LA SOCIETE NE SAURAIT LUI ETRE OPPOSE, ET AU MOTIF D'AUTRE PART QUE LA S.T.C.R.T., AURAIT VERSE A RAMON DES Y... ET UNE INDEMNITE DE PREAVIS EGAUX A CEUX DU PERSONNEL PERMANENT ET QU'ELLE L'AURAIT AFFILIE A LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES APRES UN AN DE SERVICE, ALORS QUE LE DECRET DU 17 JUIN 1938 AVAIT ETENDU AUX CHAUFFEURS ROUTIERS LE BENEFICE DE LA LOI DU 22 JUILLET 1922 QUI PRESCRIVAIT QUE L'AFFILIATION A LA CAISSE DES RETRAITES DEVAIT ETRE EFFECTUEE APRES UN AN DE SERVICE ET QUE D'AUTRE PART, AU TITRE MEME DU STATUT DU PERSONNEL DE LA S.T.C.R.T., LES Y... DU PERSONNEL TEMPORAIRE DEVAIENT ETRE FIXES PAR ASSIMILATION A CEUX DU PERSONNEL TITULAIRE ;

QU'AINSI, LES CONSTATATIONS DU TRIBUNAL NE LUI PERMETTAIENT PAS LEGALEMENT D'ATTRIBUER LA QUALITE DE TITULAIRE A RAMON, ALORS SURTOUT QUE LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT ET LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE, DEMEUREES SANS REPONSE, APPORTAIENT LA PREUVE FORMELLE QUE L'INTERESSE N'AVAIT JAMAIS APPARTENU A L'ENTREPRISE DE TRANSPORT PUBLIC CONCEDEE A LA S.T.C.R.T., MAIS AVAIT TOUJOURS ETE L'AGENT D'UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT PRIVE DE MARCHANDISES, TOTALEMENT DISTINCTE ET ESSENTIELLEMENT TEMPORAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE RAMON AVAIT ETE EMBAUCHE PAR LA S.T.C.R.T. SANS QUE L'ENGAGEMENT QU'IL AVAIT SIGNE AIT CONTENU UNE RESTRICTION QUELCONQUE NI PRECISE QUE L'EMBAUCHAGE CONCERNAIT UN SERVICE TEMPORAIRE OU ANNEXE DE LADITE SOCIETE, ET QU'EN PRATIQUE, CELLE-CI AVAIT OBSERVE A SON EGARD JUSQU'A SON LICENCIEMENT LES REGLES QUE LUI IMPOSAIT LE STATUT DE SON PERSONNEL DU POINT DE VUE DE L'AFFILIATION A LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITES, DE L'AVANCEMENT ET DE LA DUREE DU PREAVIS ;

QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QU'A DEFAUT D'UNE STIPULATION EXPRESSE, RAMON ETAIT EN DROIT DE PRETENDRE AVOIR CONTRACTE AUX CONDITIONS DUDIT STATUT, PREVOYANT LA TITULARISATION DANS LE CADRE PERMANENT DU PERSONNEL DE LA S.T.C.R.T. AU BOUT D'UN AN DE SERVICES EFFECTIFS ;

QU'ILS ONT AINSI, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A RAMON UNE INDEMNITE DE 75.000 FRANCS POUR RESILIATION ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL PAR LA S.T.C.R.T., AU MOTIF QUE CETTE DERNIERE EN LE LICENCIANT, AURAIT VIOLE L'ARTICLE 12 DU STATUT DU PERSONNEL PRESCRIVANT QUE "LES PREMIERS AGENTS LICENCIES SERONT CEUX AYANT DROIT A LA RETRAITE, ET ENSUITE LES MOINS ANCIENS", ET L'ARTICLE 18 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL, PREVOYANT L'ORDRE DES LICENCIEMENTS, ALORS QUE, DEVRAIT-ON ADMETTRE QUE L'INTERESSE PUT PRETENDRE AU BENEFICE DE CES TEXTES, IL N'EN DEMEURERAIT PAS MOINS QU'IL FAISAIT PARTIE D'UNE ENTREPRISE DISTINCTE DU SERVICE DE TRANSPORT CONCEDE A LA S.T.C.R.T., DONT L'EXPLOITATION N'A PAS ETE SEULEMENT MODIFIE AVEC REDUCTION DU PERSONNEL, MAIS QUI A ETE PUREMENT ET SIMPLEMENT SUPPRIMEE, TOUS LES AGENTS SANS EXCEPTION AYANT ETE LICENCIES, CE QUI ETAIT LE DROIT LE PLUS STRICT DE L'EMPLOYEUR, QU'EN CONSEQUENCE AUCUNE FAUTE NE PEUT ETRE RELEVEE A SA CHARGE, LA FERMETURE DE L'ENTREPRISE AYANT ENTRAINE LA RESILIATION DE TOUS LES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE CONCLUS AVEC LE PERSONNEL, ET EN CONSEQUENCE LA RESILIATION DU CONTRAT DE RAMON ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, AYANT CONSTATE QUE RAMON EMBAUCHE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL DE LA S.T.C.R.T. ENTREPRISE UNIQUE DEVAIT BENEFICIER DU STATUT DE CE PERSONNEL, ONT PAR LA MEME ECARTE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SUIVANT LESQUELLES LE SERVICE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES CONSTITUAIT UNE ENTREPRISE DISTINCTE DES AUTRES SERVICES ASSURES PAR ELLE, QU'ILS ONT PU DES LORS, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, DECIDER QUE L'ARRET TOTAL DE CETTE BRANCHE D'ACTIVITE NE DISPENSAIT PAS LA DEMANDERESSE D'OBSERVER, POUR LES LICENCIEMENTS, L'ORDRE D'ANCIENETE IMPOSE PAR LE STATUT DU PERSONNEL ET ACCORDER DES DOMMAGES-INTERETS A RAMON, CONGEDIE EN VIOLATION DE CE STATUT ;

QU'AINSI LE SECOND MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 JUILLET 1951 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE TOULOUSE. NO 1.982. SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION TOULOUSAINE C/ RAMON X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DURAND. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. MARTIN MARTINIERE ET LE SUEUR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957055
Date de la décision : 09/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EMBAUCHAGE - EMBAUCHAGE DANS UN SERVICE TEMPORAIRE OU ANNEXE - CONTRAT NE COMPORTANT AUCUNE RESTRICTION - DROIT DU SALARIE A BENEFICIER DU STATUT GENERAL DU PERSONNEL.

1° LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QU'UN SALARIE EMPLOYE DANS UN SERVICE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES CREE TEMPORAIREMENT PAR UNE SOCIETE CONCESSIONNAIRE D'UN SERVICE DE TRANSPORT DE VOYAGEURS, POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE DU STATUT DU PERSONNEL DE LADITE SOCIETE, S'ILS RELEVENT QUE L'ENGAGEMENT QU'IL AVAIT SIGNE NE COMPORTAIT AUCUNE RESTRICTION ET NE PRECISAIT PAS QUE L'EMBAUCHAGE CONCERNAIT UN SERVICE TEMPORAIRE OU ANNEXE, ET QU'EN OUTRE LA SOCIETE AVAIT OBSERVE A SON EGARD, JUSQU'A SON LICENCIEMENT, LES REGLES DU STATUT.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - NECESSITE - REGLEMENT INTERIEUR - INOBSERVATION - ORDRE DES LICENCIEMENTS.

2° DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT ECARTE LES CONCLUSIONS D'UNE SOCIETE SOUTENANT QUE L'UN DE SES SERVICES CONSTITUAIT UNE ENTREPRISE DISTINCTE DES AUTRES SERVICES ASSURES PAR ELLE, ILS PEUVENT DECIDER QUE LA SUPPRESSION COMPLETE DE CETTE BRANCHE D'ACTIVITE NE DISPENSAIT PAS LA SOCIETE D'OBSERVER, POUR LE LICENCIEMENT DES SALARIES QUI Y TRAVAILLAIENT, L'ORDRE D'ANCIENNETE IMPOSE PAR LE STATUT DU PERSONNEL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957055, Bull. civ.N° 508
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 508

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957055
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