SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, D'AVOIR MIS A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR BONNET QUI AVAIT EFFECTUE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE POUR LE COMPTE DE BOZZOLI ET QUATRE AUTRES COPROPRIETAIRES, UN GRAND NOMBRE DE REPARATIONS, AJOUTANT AINSI AUX REFECTIONS INDIQUEES DANS LE RAPPORT DES EXPERTS X..., DONT LA COUR DECLARAIT QU'IL ETABLISSAIT L'EXACTE DISCRIMINATION ENTRE LES TRAVAUX INCOMBANT A L'ENTREPRENEUR, ET LES MODIFICATIONS QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'EXIGER DE LUI, ALORS QUE LA DECISION ATTAQUEE NE S'EST FONDEE SUR AUCUN MOTIF DISTINCT DE CEUX RETENUS PAR LES EXPERTS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES NE SONT PAS LIES PAR L'AVIS DES EXPERTS X... ;
QU'ILS SONT SEULEMENT TENUS, LORSQU'ILS ECARTENT CELUI-CI, EN TOTALITE OU EN PARTIE, D'ENONCER LES MOTIFS QUI ONT ENTRAINE LEUR CONVICTION ;
QUE CONTRAIREMENT AUX INDICATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL A SOULIGNE QUE LES CO-PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "REPROCHENT, A JUSTE TITRE, AUX EXPERTS D'AVOIR NEGLIGE CERTAINS MANQUEMENTS MANIFESTES AUX STIPULATIONS DU MARCHE, ET NOTAMMENT AUX CLAUSES DU DEVIS DESCRIPTIF ACCEPTE PAR BONNET, EN FAISANT SEULEMENT ETAT, POUR ADMETTRE CES INFRACTIONS A DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES PRECISES, DU PRIX ECONOMIQUE DE LA CONSTRUCTION, ET DES ERREMENTS GENERALEMENT SUIVIS PAR LES ENTREPRENEURS D'ALGER ;
QUE LES CO-PROPRIETAIRES ONT TRAITE A PRIX FAIT, SUR LA BASE D'UN DEVIS DESCRIPTIF EXTREMEMEN T PRECIS, QUI LEUR GARANTISSAIT LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE EXACTEMENT CONFORME AUX DOCUMENTS DE BASE, OU TOUT AU MOINS NE PRESENTANT, PAR RAPPORT A CEUX-CI, QUE DES DIFFERENCES DE DETAIL ABSOLUMENT NEGLIGEABLES ;
ET NON CONSTITUTIVES D'UN PREJUDICE QUELCONQUE POUR LES MAITRES DE L'OEUVRE" ;
ET ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LE TRAVAIL DES EXPERTS Y... PERMETTAIT "SANS RECOURS A UNE NOUVELLE EXPERTISE SUBSIDIAIREMENT SOLLICITEE, DE FAIRE LA DISCRIMINATION QUI S'IMPOSE ENTRE LES TRAVAUX OU LES FOURNITURES INCOMBANT A L'ENTREPRENEUR, EU EGARD A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, ET LES MODIFICATIONS OU SUBSTITUTIONS QU'IL N'Y A PAS LIEU D'EXIGER DE LUI" ;
ATTENDU AINSI QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ET QUE L'ARRET MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER. NO 59-11.747. BONNET C/ BOZZOLI ET AUTRES. PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. AUSSET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. DE CHAISEMARTIN ET MAYER. DANS LE MEME SENS : 12 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1121 (2E), P. 892 ET L'ARRET CITE.