SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, BEDDARI ALI Y... A ASSIGNE LA DAME Z... KHEDIDJA BENT TAHAR EN RECTIFICATION DE LA DATE DE SA NAISSANCE ;
QUE LE TRIBUNAL L'A AUTORISE A RAPPORTER PAR VOIE D'ENQUETE LA PREUVE DE SES PRETENTIONS ET A DESIGNE UN MEDECIN POUR PROCEDER A L'EXAMEN DE LA DEFENDERESSE ;
QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE BEDDARI DE SA DEMANDE, BIEN QUE LA DATE DE NAISSANCE DE LA DAME Z... FUT ETABLIE PAR DES TEMOIGNAGES PRECIS ET FORMELS ;
QUE LE POURVOI SOUTIENT ENCORE QUE LESDITS TEMOIGNAGES NE POUVAIENT ETRE ECARTES AU MOTIF QUE LA MENTION DU REGISTRE ETAIT CONFIRMEE PAR UN CERTIFICAT MEDICAL, ALORS QUE CE DOCUMENT, AINSI QUE LE SOUTENAIT BEDDARI DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU, N'AVAIT ETE PRODUIT QUE PAR LA DAME Z..., LE RAPPORT DE L'EXPERT X... ETE ECARTE DES DEBATS ET N'AYANT PAS ETE CONTRADICTOIREMENT DISCUTE ;
QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE, EN STATUANT AINSI, A MECONNU L'AUTORITE D'UN JUGEMENT ANTERIEUR, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, QUI DENIAIT TOUTE PORTEE A CE CERTIFICAT ;
QU'ENFIN LE POURVOI PRETEND QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT REPROCHER A BEDDARI DE N'AVOIR PAS DEMANDE UNE NOUVELLE EXPERTISE, DES LORS QUE CE DERNIER, AYANT RAPPORTE LA PREUVE QU'IL AVAIT ETE AUTORISE A ETABLIR, N'AVAIT AUCUNE RAISON DE SOLLICITER UNE NOUVELLE MESURE D'INSTRUCTION ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX JUGES D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LA VALEUR DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS AU COURS D'UNE ENQUETE ;
QU'EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL ET LA COUR D'APPEL N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN QUANT AUX ELEMENTS D'APPRECIATION QUI LEUR ETAIENT SOUMIS ;
QU'ILS POUVAIENT A CET EGARD RETENIR, PARMI CES ELEMENTS, LE CERTIFICAT MEDICAL PRODUIT PAR LA DAME Z..., ET DONT L'ARRET ATTAQUE CONSTATE EXPRESSEMENT QU'IL A ETE DISCUTE PAR BEDDARI ;
QUE PAR LA, LA COUR D'APPEL NE MECONNAISSAIT NULLEMENT LE JUGEMENT INVOQUE PAR LE POURVOI, QUI NE CONSTITUAIT QU'UNE DECISION AVANT DIRE DROIT, ET QUI N'AVAIT PU DES LORS ACQUERIR ENTRE LES PARTIES L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QU'ENFIN, EN FAISANT ALLUSION A UNE AUTRE DEMANDE D'EXPERTISE, L'ARRET ATTAQUE N'A FAIT QUE CONSTATER QUE BEDDARI, EN L'ETAT, NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE SES ALLEGATIONS, ET QU'AUCUNE MESURE D'INFORMATION N'ETANT SOLLICITEE PAR LUI, IL CONVENAIT DE LE DEBOUTER DE SON ACTION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE ET REPOND A TOUTES LES CONCLUSIONS DONT LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE. NO 59-11.264. BEDDARI C/ DAME Z.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. VIDART ET MARTIN-MARTINIERE.