SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 415-1 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL EN RESULTE QU'EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL, L'ACCIDENT SURVENU A UN TRAVAILLEUR PENDANT LE TRAJET D'ALLER ET RETOUR, ENTRE SA RESIDENCE PRINCIPALE ET LE LIEU DE SON TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR DENIER A L'ACCIDENT MORTEL SURVENU LE 21 OCTOBRE 1958 A LESAGE, OUVRIER A LA COKERIE D'AUBY, DEPENDANT DU GROUPE DES HOUILLERES DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS LE CARACTERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL DE DOUAI S'EST FONDEE SUR CE QUE CET ACCIDENT EST SURVENU AU COURS D'UNE ABSENCE DE LESAGE DU LIEU DE SON TRAVAIL, ABSENCE "COMPREHENSIBLE CERTES", MAIS DICTEE PAR UN MOTIF D'ORDRE FAMILIAL SANS RELATIONS AVEC L'EMPLOI ;
MAIS ATTENDU QUE LES CIRCONSTANCES DE FAIT RELEVEES PAR L'ARRET ETAIENT QUE LESAGE, AFFECTE A SON POSTE DE TRAVAIL DE 14 A 22 H AYANT, AU COURS DU CASSE-CROUTE DE 18 H 30, SOLLICITE ET OBTENU DE SON CHEF DE SERVICE L'AUTORISATION DE SE RENDRE JUSQU'A SON DOMICILE, SITUE NON LOIN DE LA COKERIE, POUR Y VOIR SA FILLE QUI "VENAIT OU ALLAIT SUBIR UNE INTERVENTION CHIRURGICALE", MANQUA EN REVENANT A LA COKERIE, UN VIRAGE, HEURTA UN PANNEAU DE SIGNALISATION, CULBUTA DANS UN RUISSEAU LONGEANT L'USINE ET S'Y NOYA ;
ATTENDU QUE, RESULTANT DE CES CONSTATATIONS QUE L'OUVRIER N'ETAIT ALLE A SON DOMICILE, AU COURS D'UNE INTERRUPTION DE TRAVAIL, QU'AVEC L'AUTORISATION DE SON EMPLOYEUR ET QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT ALORS QU'IL REJOIGNAIT SON POSTE, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST REFUSEE A TIRER DES-DITES CONSTATATIONS LES CONCLUSIONS JURIDIQUES QUI S'IMPOSAIENT A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, LE 14 DECEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 60-11.006. DAME X... MARIE-THERESE C/ HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. MARCILHARCY ET LANDOUSY. A RAPPROCHER : 12 AVRIL 1956, BULL. 1956, IV, NO 325, P. 236.