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08/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956987

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mai 1961, JURITEXT000006956987


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES RAPIDES (S.T.A.R.) DEMANDERESSE AU POURVOI, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL, DONT A ETE VICTIME LE 13 JUIN 1956 X..., CHAUFFEUR, A SON SERVICE, EST DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR, QUI N'A PAS RESPECTE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR CONCERNANT LE TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORTS PAR ROUTE, SANS CARACTERISER CEPENDANT LE LIEN DE CAUSALITE DEVANT EXISTER ENTRE LA FAUTE COMMISE ET L'ACCIDENT ET SANS TENIR COMPTE DE CE QUE CAPPELLI JOUISSAIT D'UNE CERTAINE INDEPENDANCE

DANS L'ORGANISATION DE SON TRAVAIL ET ALORS QUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES RAPIDES (S.T.A.R.) DEMANDERESSE AU POURVOI, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL, DONT A ETE VICTIME LE 13 JUIN 1956 X..., CHAUFFEUR, A SON SERVICE, EST DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR, QUI N'A PAS RESPECTE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR CONCERNANT LE TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORTS PAR ROUTE, SANS CARACTERISER CEPENDANT LE LIEN DE CAUSALITE DEVANT EXISTER ENTRE LA FAUTE COMMISE ET L'ACCIDENT ET SANS TENIR COMPTE DE CE QUE CAPPELLI JOUISSAIT D'UNE CERTAINE INDEPENDANCE DANS L'ORGANISATION DE SON TRAVAIL ET ALORS QUE RIEN N'EXCLUT, DANS L'EXECUTION DES DEPLACEMENTS TELS QUE RETENUS PAR L'ARRET ATTAQUE, LE RESPECT DES TEMPS DE REPOS REGLEMENTAIRES. MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL EST CONSTANT QUE X..., CHAUFFEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES RAPIDES, DONT LE SIEGE EST A CHATELLERAULT, A QUITTE CETTE VILLE LE 11 JUIN 1956 VERS 13 H POUR EFFECTUER UNE TOURNEE DE RAMASSAGE DE VIANDE DANS LA SARTHE ET ABOUTIR VERS 22 H A TOURS, OU LE CONTENU DE SON CAMION A ETE CHARGE SUR UN AUTRE VEHICULE DE LA S.T.A.R. QUI SE DIRIGEAIT SUR PARIS, QU'IL A PASSE LA NUIT A TOURS POUR EN REPARTIR LE 12 JUIN VERS 8 H EN VUE D'EFFECTUER UNE AUTRE TOURNEE DE RAMASSAGE DANS LA SARTHE, PLUS ETENDUE QUE CELLE DE LA VEILLE PUISQU'ELLE A DURE TOUTE LA JOURNEE, QU'IL EST REPARTI EN FIN DE SOIREE POUR PARIS OU IL EST ARRIVE LE MERCREDI 13 VERS 2 H DU MATIN, ET OU IL A DECHARGE SON CAMION AUX HALLES, QU'IL A REPRIS LA ROUTE ENTRE 4 ET 6 H DU MATIN POUR EFFECTUER UNE SECONDE TOURNEE DE RAMASSAGE DE VIANDE ET EN TOUT CAS UN CHARGEMENT A LA FERTE-BERNARD POUR REPARTIR UNE FOIS DE PLUS SUR PARIS, QUE C'EST EN COURS DE CE DERNIER TRAJET QUE, VERS 22 H 30, LE CAMION QU'IL CONDUISAIT ET QUI ETAIT CHARGE DE 5.700 KG DE VIANDE, A PERCUTE LA FACADE DE L'EGLISE DE MONTLANDON (EURE-ET-LOIR) ET QUE, X... EST DECEDE DES SUITES DES BLESSURES OCCASIONNEES PAR CET ACCIDENT. ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS DE FAIT SONT SOUVERAINES ET ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE RETENANT D'UNE PART QUE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 4, 5 ET 6 DU DECRET DU 9 NOVEMBRE 1945, IL RESULTE QUE LA DUREE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORTS PAR ROUTE DOIT ETRE DE HUIT HEURES, QUE L'AMPLITUDE DE CELLE-CI NE PEUT EXCEDER DOUZE HEURES ET QUE LA DUREE DU REPOS ENTRE CHAQUE VOYAGE DOIT ETRE DE DOUZE HEURES, QUE PAR AILLEURS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DE TRANSPORTS ROUTIERS, RENDUE OBLIGATOIRE PAR ARRETE DU MINISTERE DU TRAVAIL DU 1ER FEVRIER 1955 FAIT UNE OBLIGATION AUX ENTREPRENEURS EXPLOITANT DES SERVICES "GRANDS ROUTIERS", DE FAIRE ACCOMPAGNER LE CHAUFFEUR D'UN DEUXIEME CHAUFFEUR CHAQUE FOIS QUE LA JOURNEE DE CONDUITE EXCEDE HUIT HEURES, QUE LA S.T.A.R. A, EN L'OCCURRENCE, MECONNU CES DIVERSES OBLIGATIONS QUI S'IMPOSAIENT A ELLE, D'AUTRE PART QUE L'ACCIDENT, SURVENU SUR UNE PORTION DE ROUTE NE PRESENTANT AUCUNE DIFFICULTE PARTICULIERE ET AU RESTE PARFAITEMENT CONNUE DE LA VICTIME, QUI LA PARCOURAIT FREQUEMMENT, DOIT ETRE IMPUTE A UNE DEFAILLANCE DU CONDUCTEUR DUE AU SURMENAGE CONSECUTIF A L'EFFORT EXCESSIF QUE CELUI-CI AVAIT DU FAIRE DEPUIS TROIS JOURS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'IL Y EU, EN LA CIRCONSTANCE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, QU'EN EFFET L'INOBSERVATION DES MULTIPLES OBLIGATIONS CONCERNANT LA DUREE ET LES CONDITIONS DU TRAVAIL, INOBSERVATION PROCEDANT EN L'ESPECE D'UN VERITABLE MEPRIS DE CETTE REGLEMENTATION, CONSTITUE A LA CHARGE DE LA S.T.A.R. QUI NE POUVAIT IGNORER LE RISQUE GRAVE QU'ELLE FAISAIT COURIR A SON PREPOSE, UNE FAUTE D'UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE ;

QU'AINSI LA DECISION ATTAQUEE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS. NO 60-10.870. SOCIETE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES RAPIDES "S.T.A.R." C/ DAME VEUVE X... JESUS ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. ROUVIERE. A RAPPROCHER : 12 NOVEMBRE 1958, BULL 1958, IV, NO 1356, P. 1.043.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956987
Date de la décision : 08/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENTS DU TRAVAIL - FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR - DEFINITION - DEFAUT DE PRUDENCE - ALLONGEMENT DEMESURE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL

EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI, POUR RETENIR LA FAUTE INEXCUSABLE D'UN ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS ROUTIERS A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT MORTEL SURVENU A UN DE SES CHAUFFEURS, RELEVE QUE CET ACCIDENT DOIT ETRE IMPUTE A UNE DEFAILLANCE DU CONDUCTEUR DUE AU SURMENAGE CONSECUTIF A L'EFFORT EXCESSIF QUI AVAIT ETE IMPOSE A CELUI-CI AU MEPRIS DES MULTIPLES OBLIGATIONS IMPOSEES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR SUR LA DUREE ET LES CONDITIONS DU TRAVAIL, L'EMPLOYEUR NE POUVANT IGNORER LE RISQUE GRAVE QU'UNE TELLE INOBSERVATION FAISAIT COURIR A SON PREPOSE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956987, Bull. civ.N° 498
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 498

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956987
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