SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, ALINEAS 4 ET 5 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LECHAT, REPRESENTANT DE COMMERCE CONGEDIE PAR LA SOCIETE "LE JOINT FRANCAIS", FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR RECONNU A SON COMPORTEMENT LE CARACTERE D'UNE FAUTE LOURDE, AUTORISANT LA SOCIETE A ROMPRE LE CONTRAT DE TRAVAIL SANS PREAVIS, AUX MOTIFS DU NOMBRE PEU ELEVE DE RAPPORTS ETABLIS PAR LUI ET DU DEFAUT D'INDICATION DES DATES DE VISITE AUX CLIENTS, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTION, CE QUI RENDAIT IMPOSSIBLE LE CONTROLE DE SON ACTIVITE, ALORS QUE, D'UNE PART, CETTE SOLUTION TROUVE SON FONDEMENT DANS LES AFFIRMATIONS NON PROUVEES DU DEFENDEUR ET MANQUE AINSI DE BASE LEGALE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES FAITS RELEVES A L'ENCONTRE DE LECHAT A LES SUPPOSER ETABLIS, NE POUVAIENT JURIDIQUEMENT ETRE QUALIFIES DE FAUTE LOURDE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LES TROIS CONTRATS INTERVENUS SUCCESSIVEMENT ENTRE LES PARTIES FAISAIENT "EXPRESSEMENT OBLIGATION IMPERATIVE A LECHAT D'ETABLIR POUR LA DIRECTION COMMERCIALE UN RAPPORT POUR CHAQUE VISITE A UN CLIENT" ;
QUE CETTE PRESCRIPTION LUI AVAIT ETE RAPPELEE PAR PLUSIEURS NOTES DE SERVICE EN PARTICULIER DES 23 ET 25 AVRIL 1957 ;
QUE, PAR UNE LETTRE DU 26 AVRIL 1957 LECHAT AVAIT RECONNU QU'IL LUI ARRIVAIT PARFOIS DE NE PAS ETRE A JOUR DE SES COMPTE-RENDUS ET AVAIT PROMIS DE SE CONFORMER STRICTEMENT A L'AVENIR A SES OBLIGATIONS ;
QUE SI CES RAPPORTS ETAIENT ETABLIS AVEC SOIN LEUR NOMBRE ETAIT PEU ELEVE, ET QUE LECHAT SE REFUSAIT A DATER SES VISITES, RENDANT AINSI IMPOSSIBLE LE CONTROLE DE SON ACTIVITE ;
QU'EN PARTICULIER POUR LA PERIODE ALLANT DU 26 AVRIL AU 11 JUIN 1957, OU L'ATTENTION DE LECHAT SE TROUVAIT PARTICULIEREMENT ATTIREE SUR SON OBLIGATION, IL N'EXISTE AUCUN RAPPORT RELATIF A LA PERIODE DU 10 AU 22 MAI 1957 ET QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS ENCORE RECU LES RAPPORTS DE VISITES FAITES POSTERIEUREMENT PAR LECHAT, LORS DE L'ENVOI DE LA LETTRE DE CONGEDIEMENT DU 11 JUIN SUIVANT ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE LE COMPORTEMENT DE LECHAT QUI VENAIT D'ETRE RAPPELE A L'ORDRE, DEVAIT ETRE EXAMINE AVEC RIGUEUR ET QU'IL AVAIT AINSI COMMIS UNE FAUTE LOURDE AUTORISANT SON EMPLOYEUR A ROMPRE LE CONTRAT SANS PREAVIS, LE JUGEMENT ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 NOVEMBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE VERSAILLES. NO 60-40.117. LECHAT GABRIEL C/ SOCIETE "LE JOINT FRANCAIS". PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. MARTIN-MARTINIERE.