SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 ET 10 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 19 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONDAMNE L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE A VERSER UN RAPPEL DE SALAIRES A SON EMPLOYE, AU MOTIF QUE CE DERNIER N'AURAIT PAS A SOUFFRIR DE LA REDUCTION DE SES HEURES DE TRAVAIL POUVANT DECOULER DE LA REORGANISATION DES SERVICES DE L'ENTREPRISE, ALORS QU'UN EMPLOYEUR EST LIBRE D'UNE PART DE REDUIRE LES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES PAR SES EMPLOYES, ET D'AUTRE PART, DE REORGANISER SES SERVICES POUR TENIR COMPTE DES NECESSITES COMMERCIALES OU ECONOMIQUES DE SON ENTREPRISE, ET ALORS QU'EN CONDAMNANT UN EMPLOYEUR A MAINTENIR A UN SALARIE LE MONTANT DE SA REMUNERATION NONOBSTANT UNE REDUCTION NON CONTESTEE DE L'HORAIRE DU TRAVAIL, LA DECISION ATAQUEE A MECONNU LE PRINCIPE DE LA CORRELATION ENTRE LES PRESTATIONS DE TRAVAIL ET DE SALAIRE ET A PROCURE DE LA SORTE A L'EMPLOYE UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QUE CAJAT CHAUFFEUR-LIVREUR, AU SERVICE DE L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE A DEMANDE UN RAPPEL DE SALAIRE POUR LA PERIODE DU 1ER JUIN 1958 AU 28 FEVRIER 1959, DANS DES CONDITIONS SEMBLABLES A CELLES AYANT EU POUR OBJET DES PERIODES ANTERIEURES, PLUS SPECIALEMENT LA PERIODE DU 1ER MAI 1956 AU 18 FEVRIER 1957 QUI, POUR LE MEME CONTRAT DE TRAVAIL, A DONNE LIEU A UN JUGEMENT DU MEME CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU 8 AVRIL 1957, CONFIRME, EN APPEL PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE MONTLUCON DU 7 NOVEMBRE 1958, RENDU ENTRE LES MEMES PARTIES ;
ATTENDU QUE DES LORS QUE LE CARACTERE DEFINITIF DE LA DECISION A LAQUELLE SE REFERE LE JUGEMENT ATTAQUE N'EST PAS DISCUTE ET QU'AINSI IL A ETE JUGE ANTERIEUREMENT QUE LES PARTIES AVAIENT CONVENU D'UN SALAIRE DETERMINE POUR UN NOMBRE D'HEURE DE TRAVAIL FIXE A FORFAIT LES JUGES ONT MOTIVE LEUR DECISION, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JUILLET 1959 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES. NO 59-40.811. OFFICE COMMERCIAL PHARMACEU TIQUE C/ CAJAT (GEORGES). PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. BAULET. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. GALLAND, LE SUEUR. DANS LE MEME SENS : 12 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 720, P. 471.