SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 A 10 DU LIVRE 11 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 19 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE X..., CHAUFFEUR-LIVREUR AU SERVICE DE L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE AVAIT DROIT A LA REMUNERATION FORFAITAIREMENT PREVUE QUELLE QUE SOIT LA DUREE EFFECTIVE DE SON TRAVAIL ;
ALORS QU'UN EMPLOYEUR NE POUVANT ETRE TENU D'ASSURER A UN SALARIE UN EMPLOI SUPERIEUR A QUARANTE HEURES PAR SEMAINE, LES JUGES DU FOND AURAIENT DU RECHERCHER AINSI QU'ILS ETAIENT INVITES A LE FAIRE, SI LA REDUCTION DES SALAIRES DE M. X... CORRESPONDAIT BIEN A UNE DIMINUTION DES HEURES EFFECTUEES EN SUS DU PLAFOND LEGAL ET DANS L'AFFIRMATIVE RECONNAITRE LE BIEN-FONDE DE LA DIMINUTION CORRELATIVE DE LA REMUNERATION, ET ALORS QU'EN CONDAMNANT UN EMPLOYEUR A VERSER A SON SALARIE UNE REMUNERATION DETERMINEE SANS EGARD A LA DUREE EFFECTIVE DES HEURES DE TRAVAIL, LA DECISION ATTAQUEE A MECONNU LE PRINCIPE DE LA CORRELATION ENTRE LES PRESTATIONS DE TRAVAIL ET DE SALAIRE ET A PROCURE AINSI A L'EMPLOYE UN ENRICHISSEMENT QUI SE TROUVE DENUE DE CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE CONSTATE QUE X..., AU SERVICE DE L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE DEPUIS 1949 COMME CHAUFFEUR-LIVREUR A RECU DE SON EMPLOYEUR LE 17 FEVRIER 1957 UNE LETTRE L'INVITANT A EFFECTUER, SELON LES TOURNEES QUI LUI SERAIENT FIXEES, 52 HEURES DE SERVICE, QU'IL LUI ETAIT PRECISE QU'IL SERAIT REMUNERE SUR 54 HEURES HEBDOMADAIRES, QU'EN FAIT LES SALAIRES VERSES PENDANT LA PERIODE DU 18 FEVRIER 1957 AU 1ER JUIN 1958 ONT ETE INFERIEURS A CEUX CORRESPONDANT A LA BASE DE CALCUL CONVENU ;
ATTENDU QU'EN CONSTATANT D'UNE PART UN ACCORD DES PARTIES SUR UN SALAIRE FORFAITAIREMENT FIXE QUEL QUE SOIT LE NOMBRE D'HEURES REELLEMENT EFFECTUEES ET D'AUTRE PART, L'ABSENCE DE MODIFICATION DE CET ACCORD PAR L'EMPLOYEUR, LES JUGES ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION DE CONDAMNER L'EMPLOYEUR A PAYER A SON EMPLOYE DANS LEUR INTEGRALITE LES SALAIRES CONVENUS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTLUCON. NO 59-40.910. PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE "L'OFF ICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE" C/ GEORGES X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. BAULET. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. GALLAND, LE SUEUR.