SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 102, 103 ET 105 DU CODE CIVIL, 14 DE L'ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 1945, 45 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948,1 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 7 JUILLET 1951, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES ELEMENTS ET DOCUMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE EN REDUCTION DE LOYER DE CAURO POU R UN LOGEMENT MEUBLE QU'IL OCCUPAIT A VICHY DANS L'IMMEUBLE DE DEMOISELLE BLETTERY, AUX MOTIFS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE LOCATION EGALE QUANT A SA DUREE A LA SAISON THERMALE DE VICHY, DONT LE PRIX ETAIT LIBRE ET AVAIT ETE ACCEPTE LIBREMENT PAR LUI, QUI, APRES AVOIR QUITTE UN AUTRE APPARTEMENT DE LA MEME VILLE, S'ETAIT INSTALLE DANS LES LIEUX LOUES QU'IL AVAIT QUITTES DE SON PLEIN GRE EN FIN DE LOCATION POUR ALLER HABITER PARIS ALORS QUE SELON LE POURVOI, CAURO, REFUGIE D'EGYPTE ET DIRIGE SUR VICHY, N'AVAIT PLUS POUR LUI ET SA FAMILLE Y... DOMICILE ET HABITATION PRINCIPALE QUE LES LIEUX LOUES A DEMOISELLE X..., ET QU'EN CONSEQUENCE IL ETAIT FONDE A SE PREVALOIR DE L'ARRETE DU 7 JUILLET 1951, EXCLUANT LE LIBRE DEBAT DES PRIX POUR LA LOCATION SAISONNIERE DE LOCAUX DE PLAISANCE MEUBLES LOUES PAR UN PROFESSIONNEL LORSQU'ILS CONSTITUENT L'HABITATION PRINCIPALE DU LOCATAIRE;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ARRETE DU 7 JUILLET 1951, RELATIF AUX PRIX DES LOCATIONS SAISONNIERES, A BIEN EXCLU DE SES DISPOSITIONS LES LOCAUX QUI CONSTITUENT L'HABITATION PRINCIPALE DES LOCATAIRES QUI Y SEJOURNENT, IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER DE FACON SOUVERAINE S'IL ETAIT DANS L'INTENTION D'UNE PARTIE DE FIXER EN UN LIEU DONNE SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT ;
OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LE PREMIER JUGE, EN UN MOTIF ADOPTE PAR L'ARRET ATTAQUE, A OBSERVE QUE "LA DUREE SEULE DE LA LOCATION LITIGIEUSE, DU 15 MAI AU 15 OCTOBRE, QUI CORRESPOND A LA SAISON THERMALE DE VICHY, DEMONTRE QUE CAURO N'ENTENDAIT PAS DEMEURER DANS CETTE VILLE NI Y FIXER SON HABITATION PRINCIPALE ET QU'IL SE RESERVAIT D'ALLER RESIDER ENSUITE A PARIS COMME IL L'A FAIT" ;
ATTENDU QUE CETTE APPRECIATION ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ET QUE LE MOYEN DES LORS S'AVERE INOPERANT;
PAR CES MPTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. NO 59-20.218. CAURO C/ DEMOISELLE X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. LEPANY ET MAYER.