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08/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956982

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mai 1961, JURITEXT000006956982


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 102, 103 ET 105 DU CODE CIVIL, 14 DE L'ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 1945, 45 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948,1 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 7 JUILLET 1951, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES ELEMENTS ET DOCUMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE EN REDUCTION DE LOYER DE CAURO POU R UN LOGEMENT MEUBLE QU'IL OCCUPAIT A VICHY DANS L'IMMEUBLE DE DEMOISELLE BLETTERY, AUX MOTIFS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE LO

CATION EGALE QUANT A SA DUREE A LA SAISON THERM...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 102, 103 ET 105 DU CODE CIVIL, 14 DE L'ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 1945, 45 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948,1 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 7 JUILLET 1951, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES ELEMENTS ET DOCUMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE EN REDUCTION DE LOYER DE CAURO POU R UN LOGEMENT MEUBLE QU'IL OCCUPAIT A VICHY DANS L'IMMEUBLE DE DEMOISELLE BLETTERY, AUX MOTIFS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE LOCATION EGALE QUANT A SA DUREE A LA SAISON THERMALE DE VICHY, DONT LE PRIX ETAIT LIBRE ET AVAIT ETE ACCEPTE LIBREMENT PAR LUI, QUI, APRES AVOIR QUITTE UN AUTRE APPARTEMENT DE LA MEME VILLE, S'ETAIT INSTALLE DANS LES LIEUX LOUES QU'IL AVAIT QUITTES DE SON PLEIN GRE EN FIN DE LOCATION POUR ALLER HABITER PARIS ALORS QUE SELON LE POURVOI, CAURO, REFUGIE D'EGYPTE ET DIRIGE SUR VICHY, N'AVAIT PLUS POUR LUI ET SA FAMILLE Y... DOMICILE ET HABITATION PRINCIPALE QUE LES LIEUX LOUES A DEMOISELLE X..., ET QU'EN CONSEQUENCE IL ETAIT FONDE A SE PREVALOIR DE L'ARRETE DU 7 JUILLET 1951, EXCLUANT LE LIBRE DEBAT DES PRIX POUR LA LOCATION SAISONNIERE DE LOCAUX DE PLAISANCE MEUBLES LOUES PAR UN PROFESSIONNEL LORSQU'ILS CONSTITUENT L'HABITATION PRINCIPALE DU LOCATAIRE;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ARRETE DU 7 JUILLET 1951, RELATIF AUX PRIX DES LOCATIONS SAISONNIERES, A BIEN EXCLU DE SES DISPOSITIONS LES LOCAUX QUI CONSTITUENT L'HABITATION PRINCIPALE DES LOCATAIRES QUI Y SEJOURNENT, IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER DE FACON SOUVERAINE S'IL ETAIT DANS L'INTENTION D'UNE PARTIE DE FIXER EN UN LIEU DONNE SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT ;

OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LE PREMIER JUGE, EN UN MOTIF ADOPTE PAR L'ARRET ATTAQUE, A OBSERVE QUE "LA DUREE SEULE DE LA LOCATION LITIGIEUSE, DU 15 MAI AU 15 OCTOBRE, QUI CORRESPOND A LA SAISON THERMALE DE VICHY, DEMONTRE QUE CAURO N'ENTENDAIT PAS DEMEURER DANS CETTE VILLE NI Y FIXER SON HABITATION PRINCIPALE ET QU'IL SE RESERVAIT D'ALLER RESIDER ENSUITE A PARIS COMME IL L'A FAIT" ;

ATTENDU QUE CETTE APPRECIATION ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ET QUE LE MOYEN DES LORS S'AVERE INOPERANT;

PAR CES MPTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. NO 59-20.218. CAURO C/ DEMOISELLE X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. LEPANY ET MAYER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956982
Date de la décision : 08/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MEUBLE, PENSION DE FAMILLE, HOTEL (LOI DU 2 AOUT 1949) - PRIX - LOCATIONS SAISONNIERES - ARRETE MINISTERIEL DU 7 JUILLET 1951 - CONDITIONS D'APPLICATION

SI L'ARRETE DU 7 JUILLET 1951, AUTORISANT LE LIBRE DEBAT DU PRIX DES LOCATIONS SAISONNIERES, A BIEN EXCLU DE SES DISPOSITIONS LES LOCAUX QUI CONSTITUENT L'HABITATION PRINCIPALE DES LOCATAIRES QUI Y SEJOURNENT, IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER DE FACON SOUVERAINE S'IL ETAIT DANS L'INTENTION D'UNE PARTIE DE FIXER EN UN LIEU DONNE SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT . PAR SUITE EN OBSERVANT QUE "LA DUREE SEULE DE LA LOCATION LITIGIEUSE, DU 15 MAI AU 15 OCTOBRE, QUI CORRESPOND A LA SAISON THERMALE, DEMONTRE QUE LE LOCATAIRE N'ENTENDAIT PAS DEMEURER DANS LA STATION NI Y FIXER SON HABITATION PRINCIPALE ET QU'IL SE RESERVAIT D'ALLER RESIDER ENSUITE A PARIS, COMME IL L'A FAIT ", LES JUGES DU FOND, PAR UNE APPRECIATION DES FAITS QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, JUSTIFIENT AINSI LEUR DECISION REJETANT LA DEMANDE EN REDUCTION DE LOYER FORME PAR CE LOCATAIRE .


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956982, Bull. civ.N° 489
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 489

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956982
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