VU LES ARTICLES 31 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ENSEMBLE L'ARTICLE 23 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA DROGUERIE PHARMACEUTIQUE ;
L'ARTICLE 10 DE L'AVENANT "EMPLOYES" DE LADITE CONVENTION ;
ATTENDU QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 10 SUSVISE, LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT EST FIXE A TROIS DIXIEMES DU MOIS PAR ANNEE DE PRESENCE DANS L'ENTREPRISE ;
OR ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE A PAYER A LA DAME Y... UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT CALCULE COMPTE TENU D'UNE PERIODE DE MALADIE NON PROFESSIONNELLE DE PRES DE TROIS ANS, AU SEUL MOTIF QUE LES ABSENCES POUR MALADIE NE CONSTITUAIENT PAS UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT NE DEVAIT ETE CALCULEE QUE SUR LES SEULES ANNEES DE PRESENCE DANS L'ENTREPRISE, LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE INEXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 31 JUILLET 1959, PAR LE CONSEIL DES PRUD HOMMES DE MONTLUCON ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ;
ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD HOMMES DE MOULINS. NO 59-40.814. OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE C/ DAME Y... (GABRIELLE). PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR :
M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. GALLAND, LE SUEUR.