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08/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956971

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mai 1961, JURITEXT000006956971


VU LES ARTICLES 31 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ENSEMBLE L'ARTICLE 23 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA DROGUERIE PHARMACEUTIQUE ;

L'ARTICLE 10 DE L'AVENANT "EMPLOYES" DE LADITE CONVENTION ;

ATTENDU QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 10 SUSVISE, LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT EST FIXE A TROIS DIXIEMES DU MOIS PAR ANNEE DE PRESENCE DANS L'ENTREPRISE ;

OR ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE A PAYER A LA DAME Y... UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT CALCULE COMPTE TENU D'UNE PERIODE DE MALADIE

NON PROFESSIONNELLE DE PRES DE TROIS ANS, AU SEUL MOTIF QUE LES A...

VU LES ARTICLES 31 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ENSEMBLE L'ARTICLE 23 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA DROGUERIE PHARMACEUTIQUE ;

L'ARTICLE 10 DE L'AVENANT "EMPLOYES" DE LADITE CONVENTION ;

ATTENDU QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 10 SUSVISE, LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT EST FIXE A TROIS DIXIEMES DU MOIS PAR ANNEE DE PRESENCE DANS L'ENTREPRISE ;

OR ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE A PAYER A LA DAME Y... UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT CALCULE COMPTE TENU D'UNE PERIODE DE MALADIE NON PROFESSIONNELLE DE PRES DE TROIS ANS, AU SEUL MOTIF QUE LES ABSENCES POUR MALADIE NE CONSTITUAIENT PAS UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT NE DEVAIT ETE CALCULEE QUE SUR LES SEULES ANNEES DE PRESENCE DANS L'ENTREPRISE, LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE INEXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 31 JUILLET 1959, PAR LE CONSEIL DES PRUD HOMMES DE MONTLUCON ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ;

ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD HOMMES DE MOULINS. NO 59-40.814. OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE C/ DAME Y... (GABRIELLE). PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR :

M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. GALLAND, LE SUEUR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956971
Date de la décision : 08/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - FIXATION - ANCIENNETE - CALCUL - PERIODES DE MALADIE

L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 10 DE L'AVENANT "EMPLOYES" A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA DROGUERIE PHARMACEUTIQUE DEVANT ETRE CALCULEE SUR LES SEULES ANNEES DE PRESENCE DANS L'ENTREPRISE, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT CALCULER CETTE INDEMNITE COMPTE TENU D'UNE PERIODE DE MALADIE NON PROFESSIONNELLE DE PRES DE TROIS ANS, AU SEUL MOTIF QUE LES ABSENCES POUR MALADIE NE CONSTITUAIENT PAS UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL .


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956971, Bull. civ.N° 491
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 491

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956971
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