SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DU PARAGRAPHE C DU CONTRAT COLLECTIF DU 10 AOUT 1936, ET DE LA DENATURATION DE CE DOCUMENT, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE COTE, AGENT REVOQUE DE LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS, DE SA DEMANDE EN PAYEMENT DU CAPITAL DIT "PATRIMOINE" PREVU PAR LE CONTRAT COLLECTIF DU 10 AOUT 1936, AU MOTIF QU'IL NE REUNISSAIT PAS A LA DATE DE LA REVOCATION LES DEUX CONDITIONS NECESSAIRES ET INDISPENSABLES DE 55 ANS D'AGE ET DE 30 ANS DE SERVICES, ALORS QUE, D'UNE PART, COTE AVAIT AU JOUR DE SA REVOCATION 35 ANS DE SERVICES ININTERROMPUS ET QUE, D'AUTRE PART, C'EST PAR UNE DENATURATION DES DISPOSITIONS DU CONTRAT COLLECTIF QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LES DEUX CONDITIONS DE DUREE CONTRAT COLLECTIF DES SERVICES ET D'AGE DEVAIENT SE TROUVER REUNIES AU MOMENT MEME DE LA RUPTURE DU CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QUE, DEVANT LES JUGES DU FOND COTE S'ETAIT BORNE A DEMANDER DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DE LA PRIVATION DE SES DROITS AU PATRIMOINE QUE LUI AURAIT FAIT PERDRE INJUSTEMENT LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS PAR UN LICENCIEMENT ABUSIF ;
QUE LE MOYEN PROPOSE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU, ET NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23, ALINEA 9 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE COTE DE SA DEMANDE EN PAYEMENT DE PREAVIS, EN RAISON DES FAITS RELEVES A SA CHARGE, ALORS QUE LE JUGEMENT NE RELEVE PAS DE FAITS D'UNE GRAVITE TELLE QU'ILS JUSTIFIENT UN CONGEDIEMENT SANS PREAVIS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE COTE AVAIT ETE REVOQUE SUR AVIS CONFORME DU CONSEIL DE DISCIPLINE POUR LES FAUTES GRAVES QU'IL AVAIT COMMISES, DONT IL AVAIT TENTE DE S'EXPLIQUER TOUT EN S'EN RECONNAISSANT COUPABLE, ET QUI ETAIENT ADMISES PAR SES PROPRES COLLEGUES ;
QU'ELLES CONSISTAIENT EN ENCAISSEMENTS DE SOMMES DES CLIENTS, TANT PAR LUI-MEME QUE PAR LE PERSONNEL SOUS SON CONTROLE, SANS EN RENDRE COMPTE A SON EMPLOYEUR ;
QU'IL AVAIT DEJA FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DISCIPLINAIRE ANTERIEURE POUR MANQUE DE SURVEILLANCE ET D'AUTORITE SUR SES SUBORDONNES ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE COTE "INEGAL AUX OBLIGATIONS LUI INCOMBANT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS" AVAIT MONTRE UNE INCAPACITE OU UNE INCURIE TELLE QU'IL AURAIT ETE DANGEREUX DE L'Y MAINTENIR, ET QU'IL AVAIT PU LEGITIMEMENT ETRE REVOQUE SANS PREAVIS, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 JUIN 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE BOULOGNE -SUR-MER. NO 59-40.938. COTE (ALBERT) C/ COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DES GRANDS EXPRESS EUROPEENS. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS :
MM. Y... ET X....