SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898, MODIFIE PAR LE DECRET DU 19 JUILLET 1952, 1315 DU CODE CIVIL, RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR JUGE QUE Y... ABDELKADER N'AVAIT PAS ETE LE 17 MAI 1955 VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898, ALORS QU'IL ETAIT AU SERVICE DE LA SOCIETE DES MINES DE ZACCAR, ASSUREE A LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ;
MAIS ATTENDU QU'IL EST OBSERVE PAR L'ARRET ATTAQUE QUE, CE JOUR-LA, CET OUVRIER AVAIT QUITTE SON TRAVAIL AVANT L'HEURE NORMALE, ECHAPPANT AINSI A LA SURVEILLANCE DE SON PATRON ;
QU'UN PEU PLUS TARD, VOULANT REJOINDRE SON DOMICILE, IL AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE CIRCULATION ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A DECIDER QUE CET OUVRIER, QUI NE BENEFICIAIT PAS DE LA PRESOMPTION D'IMPUTATION, N'AVAIT POINT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 MODIFIEE, NI D'UN ACCIDENT DE TRAJET PUISQUE LE PARCOURS AU COURS DUQUEL IL AVAIT ETE BLESSE AVAIT ETE PAR LUI EFFECTUE, ALORS QU'IL AURAIT DU ETRE AU TRAVAIL ET POUR UN MOTIF DICTE PAR L'INTERET PERSONNEL ET INDEPENDANT DE SON EMPLOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN INVOQUE DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER. NO 59-12.132. Y... ABDELKADER X... C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE" ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. PERRET. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. LE BRET. A RAPPROCHER : 12 AVRIL 1956, BULL. 1956, IV, NO 325, P. 236.