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08/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956908

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mai 1961, JURITEXT000006956908


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE X... AYANT ETE TUE, LE 22 DECEMBRE 1951 AU COURS DE SON TRAVAIL PAR UN CAMION DE L'ARMEE AMERICAINE, SA VEUVE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A REMBOURSER A LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LIMOGES LE MONTANT DES PRESTATIONS DEJA RECUES PAR ELLE DE CETTE CAISSE ET CELUI DES PRESTATIONS A ECHOIR, JUSQU'A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 3.388.073 FRANCS QUI LUI A ETE VERSEE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS PAR LES AUTORITES AMERICAINES, ALORS QU'ELLE NE SERAIT REDEVABLE D'AUCUN VERSEMENT A LA CAISSE REGIONAL

E DE SECURITE SOCIALE ET ALORS QUE, EN L'ABSENC...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE X... AYANT ETE TUE, LE 22 DECEMBRE 1951 AU COURS DE SON TRAVAIL PAR UN CAMION DE L'ARMEE AMERICAINE, SA VEUVE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A REMBOURSER A LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LIMOGES LE MONTANT DES PRESTATIONS DEJA RECUES PAR ELLE DE CETTE CAISSE ET CELUI DES PRESTATIONS A ECHOIR, JUSQU'A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 3.388.073 FRANCS QUI LUI A ETE VERSEE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS PAR LES AUTORITES AMERICAINES, ALORS QU'ELLE NE SERAIT REDEVABLE D'AUCUN VERSEMENT A LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE ET ALORS QUE, EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION SUR LA DATE A LAQUELLE EST INTERVENU UN ACCORD AVEC LES AUTORITES AMERICAINES IL SERAIT IMPOSSIBLE DE SE RENDRE COMPTE S'IL N'Y A PAS ENRICHISSEMENT SANS CAUSE AU PROFIT DE LA CAISSE DANS LA MESURE OU CELLE-CI OBTIENDRAIT LE REMBOURSEMENT D'ARRERAGES ECHUS ANTERIEUREMENT A TOUT ACCORD ;

MAIS ATTENDU, QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE LA SOMME VERSEE PAR LES AUTORITES AMERICAINES REPRESENTE LA REPARATION TOTALE DU PREJUDICE SUBI PAR LA VEUVE X... A DECIDE A BON DROIT QUE CELLE-CI NE PEUT PRETENDRE CUMULER SANS ENRICHISSEMENT SANS CAUSE CETTE REPARATION AVEC LA RENTE QUE LUI SERT LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ;

QU'ELLE EN A LOGIQUEMENT DEDUIT QU'ELLE DEVAIT, JUSQU'A CONCURRENCE DE LA SOMME RECUE PAR ELLE DES AUTORITES AMERICAINES, REMBOURSER A LA CAISSE LES PRESTATIONS LEGALEMENT DUES PAR CELLE-CI, QU'ELLES SOIENT ECHUES OU A ECHOIR, DES LORS QUE CES PRESTATIONS ONT TOUTES EGALEMENT UN CARACTERE INDEMNITAIRE SANS AVOIR EU A SE PREOCCUPER DE LA DATE A LAQUELLE ETAIT INTERVENU L'ACCORD AVEC LES AUTORITES AMERICAINES, PUISQUE, L'INDEMNITE VERSEE PAR CELLES-CI ET LA RENTE ALLOUEE PAR LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE SONT L'UNE ET L'AUTRE DESTINEES A REPARER LE MEME PREJUDICE ;

SUR LA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QUE VEUVE X... REPROCHE EN OUTRE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN LA CONDAMNANT A REMBOURSER LES ARRERAGES A ECHOIR OU, SI ELLE LE PREFERE, LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA-DITE RENTE, SOIT 1.417.236 FRANCS, ADOPTE UNE SOLUTION POUVANT PROCURER A LA CAISSE UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE AU CAS OU ELLE VIENDRAIT A DECEDER PEU DE TEMPS APRES AVOIR REGLE LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE ;

MAIS ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONTRAINDRE VEUVE DUBOIS A VERSER A LA CAISSE LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE, VEUVE X... N'A AUCUN INTERET A CRITIQUER LA DISPOSITION ADOPTEE, DES LORS QUE LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE N'A ETE PREVU QU'A TITRE PUREMENT FACULTATIF ET QUE LIBERTE ENTIERE LUI A ETE LAISSEE AU SUJET DE L'OPTION ;

QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS. NO 59-11.291. DAME VEUVE X... C/ CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LIMOGES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. COULET ET LABBE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956908
Date de la décision : 08/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DES CAISSES - TRANSACTION ENTRE LE TIERS ET LA VICTIME - TRANSACTION PORTANT SUR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE - REMBOURSEMENT PAR LA VICTIME DES PRESTATIONS AUX CAISSES - POSSIBILITE

LORSQU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL, LA VEUVE DE LA VICTIME S'EST VU ALLOUER PAR L'AUTEUR DE L'ACCIDENT UNE SOMME REPRESENTANT LA REPARATION TOTALE DE SON PREJUDICE, C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL DECIDE QUE LA VEUVE, NE POUVANT PRETENDRE CUMULER, SANS ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, CETTE REPARATION AVEC LA RENTE QUE LUI SERT LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, DOIT JUSQU'A CONCURRENCE DE LA SOMME RECUE PAR ELLE DU TIERS RESPONSABLE, REMBOURSER A LA CAISSE LES PRESTATIONS LEGALEMENT DUES PAR CELLE-CI, QU'ELLES SOIENT ECHUES OU A ECHOIR. ET BIEN QU'ELLE NE PUISSE ETRE CONTRAINTE A VERSER A LA CAISSE LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE, LA VEUVE N'A AUCUN INTERET A CRITIQUER LA DISPOSITION DE L'ARRET ORDONNANT CE REMBOURSEMENT, DES LORS QU'IL N'A ETE PREVU QU'A TITRE PUREMENT FACULTATIF, L'ARRET LA CONDAMNANT A REMBOURSER LES ARRERAGES A ECHOIR OU, SI ELLE LE PREFERE, LE CAPITAL CONSTITUTIF.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956908, Bull. civ.N° 502
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 502

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956908
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