SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE X... AYANT ETE TUE, LE 22 DECEMBRE 1951 AU COURS DE SON TRAVAIL PAR UN CAMION DE L'ARMEE AMERICAINE, SA VEUVE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A REMBOURSER A LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LIMOGES LE MONTANT DES PRESTATIONS DEJA RECUES PAR ELLE DE CETTE CAISSE ET CELUI DES PRESTATIONS A ECHOIR, JUSQU'A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 3.388.073 FRANCS QUI LUI A ETE VERSEE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS PAR LES AUTORITES AMERICAINES, ALORS QU'ELLE NE SERAIT REDEVABLE D'AUCUN VERSEMENT A LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE ET ALORS QUE, EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION SUR LA DATE A LAQUELLE EST INTERVENU UN ACCORD AVEC LES AUTORITES AMERICAINES IL SERAIT IMPOSSIBLE DE SE RENDRE COMPTE S'IL N'Y A PAS ENRICHISSEMENT SANS CAUSE AU PROFIT DE LA CAISSE DANS LA MESURE OU CELLE-CI OBTIENDRAIT LE REMBOURSEMENT D'ARRERAGES ECHUS ANTERIEUREMENT A TOUT ACCORD ;
MAIS ATTENDU, QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE LA SOMME VERSEE PAR LES AUTORITES AMERICAINES REPRESENTE LA REPARATION TOTALE DU PREJUDICE SUBI PAR LA VEUVE X... A DECIDE A BON DROIT QUE CELLE-CI NE PEUT PRETENDRE CUMULER SANS ENRICHISSEMENT SANS CAUSE CETTE REPARATION AVEC LA RENTE QUE LUI SERT LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ;
QU'ELLE EN A LOGIQUEMENT DEDUIT QU'ELLE DEVAIT, JUSQU'A CONCURRENCE DE LA SOMME RECUE PAR ELLE DES AUTORITES AMERICAINES, REMBOURSER A LA CAISSE LES PRESTATIONS LEGALEMENT DUES PAR CELLE-CI, QU'ELLES SOIENT ECHUES OU A ECHOIR, DES LORS QUE CES PRESTATIONS ONT TOUTES EGALEMENT UN CARACTERE INDEMNITAIRE SANS AVOIR EU A SE PREOCCUPER DE LA DATE A LAQUELLE ETAIT INTERVENU L'ACCORD AVEC LES AUTORITES AMERICAINES, PUISQUE, L'INDEMNITE VERSEE PAR CELLES-CI ET LA RENTE ALLOUEE PAR LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE SONT L'UNE ET L'AUTRE DESTINEES A REPARER LE MEME PREJUDICE ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QUE VEUVE X... REPROCHE EN OUTRE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN LA CONDAMNANT A REMBOURSER LES ARRERAGES A ECHOIR OU, SI ELLE LE PREFERE, LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA-DITE RENTE, SOIT 1.417.236 FRANCS, ADOPTE UNE SOLUTION POUVANT PROCURER A LA CAISSE UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE AU CAS OU ELLE VIENDRAIT A DECEDER PEU DE TEMPS APRES AVOIR REGLE LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE ;
MAIS ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONTRAINDRE VEUVE DUBOIS A VERSER A LA CAISSE LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE, VEUVE X... N'A AUCUN INTERET A CRITIQUER LA DISPOSITION ADOPTEE, DES LORS QUE LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE N'A ETE PREVU QU'A TITRE PUREMENT FACULTATIF ET QUE LIBERTE ENTIERE LUI A ETE LAISSEE AU SUJET DE L'OPTION ;
QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS. NO 59-11.291. DAME VEUVE X... C/ CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LIMOGES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. COULET ET LABBE.