SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME Y..., DONT LE MARI EMPLOYE A LA SOCIETE LOMBARDI ET MORELLO A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL ALORS QU'IL CONDUISAIT UN CAMION REMORQUE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE QUE CET ACCIDENT EST DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, ALORS QUE, CEPENDANT, L'ABSENCE DE LIAISON MECANIQUE PRIVAIT LE CAMION REMORQUE D'UN MOYEN DE FREINAGE D'OU RESULTAIT UNE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE QUI PREVOIT QUE TOUT VEHICULE DOIT ETRE MUNI DE DEUX DISPOSITIFS DE FREINAGE ;
QUE LE DEFAUT D'ATTACHE DE SECOURS, LA MAUVAISE VISIBILITE DU CONDUCTEUR DU TRACTEUR ET L'ACCOUPLEMENT DEFECTUEUX DU TRACTEUR ET DU CAMION REMORQUE ETAIENT IMPUTABLES AUX PREPOSES QUE L'EMPLOYEUR S'ETAIT SUBSTITUES ET A QUI, SELON LA CONSTATATION MEME DE L'ARRET, IL AVAIT CONFIE L'ORGANISATION DU CONVOI, ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, DENIER TOUTE IMPORTANCE AU COMPORTEMENT DE LA VICTIME LORS DE LA RUPTURE DE LIAISON ENTRE LE VEHICULE TRACTEUR ET LE CAMION, TOUT EN CONSTATANT PAR AILLEURS QUE LA VICTIME AVAIT FAIT UNE FAUSSE MANOEUVRE GENERATRICE DE L'ACCIDENT, EN SAUTANT HORS DU CAMION AU LIEU DE SE PRECIPITER SUR LE FREIN ;
MAIS ATTENDU QU'EXAMINANT TOUT D'ABORD LES DIFFERENTES FAUTES REPROCHEES A L'EMPLOYEUR PAR DAME Y..., LA COUR D'APPEL REMARQUE, D'UNE PART, QU'ON NE PEUT LUI REPROCHER D'AVOIR OMIS DE RETABLIR LA LIAISON MECANIQUE ENTRE L'ARBRE DE TRANSMISSION ET LES ROUES ET D'AVOIR AINSI PRIVE LE CAMION REMORQUE DU FREINAGE QUE LE MOTEUR AURAIT PU LUI ASSURER ;
QU'EN EFFET LE CAMION N'EUT PAS EU BESOIN D'ETRE REMORQUE S'IL AVAIT ETE AUTOMOTEUR, QU'ON SE SERAIT TROUVE DANS UNE HYPOTHESE DIFFERENTE, QUE LE REMORQUAGE D'UN CAMION NE CONSTITUE PAS UNE FAUTE EN SOI SI TOUTES LES PRECAUTIONS SONT PRISES POUR ASSURER LA SECURITE DE CETTE MANOEUVRE, D'AUTRE PART QUE SI L'ACCOUPLEMENT DEFECTUEUX DU TRACTEUR ET DE LA REMORQUE, L'ABSENCE D'UNE ATTACHE DE SECOURS ET LE DEFAUT, POUR LE CONDUCTEUR DU TRACTEUR, DE VISIBILITE VERS L'ARRIERE PAR LA PRESENCE DE MATERIEL OBSTRUANT LA VITRE ARRIERE DE SA CABINE, CONSTITUENT DES FAUTES MANIFESTEMENT D'UNE REELLE GRAVITE, CELLES-CI NE PEUVENT ETRE IMPUTEES A L'EMPLOYEUR LUI-MEME NI A UN PREPOSEQU'IL SE SERAIT SUBSTITUE DANS LA DIRECTION DE LA MANOEUVRE ;
QU'EN EFFET, L'EMPLOYEUR LOMBARDI A AFFIRME A L'ENQUETE SANS ETRE CONTREDIT QU'EN CHARGEANT LES OUVRIERS CANAZE, CARREY ET X... DE HAUT D'ALLER CHERCHER LE TRACTEUR, IL LEUR A RECOMMANDE, COMME IL AVAIT L'HABITUDE DE LE FAIRE CHAQUE FOIS, DE PRENDRE LES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR ASSURER LA LIAISON PAR CHAINES, QUE RIEN DANS LES DECLARATIONS DES OUVRIERS N'AUTORISE A CONTESTER QUE CETTE RECOMMANDATION AIT ETE FAITE, QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT NORMALEMENT IMAGINER QUE LE CONDUCTEUR DU TRACTEUR NE S'ASSURERAIT PAS D'AVOIR UNE VISIBILITE ARRIERE SUFFISANTE, ALORS QU'IL LUI SUFFISAIT DE DEPLACER LE MATERIEL QUI ENCOMBRAIT LA PLATE-FORME ET ENCORE MOINS QUE L'OUVRIER FIXANT LA BARRE DE REMORQUAGE PLACERAIT UN BOULON LA TIGE EN BAS, QUE, S'AGISSANT D'UNE OPERATION DE REMORQUAGE BANALE EN SOI, ET FREQUEMMENT EFFECTUEE PAR CE GROUPE D'OUVRIERS, IL A PU SE CONTENTER DE LEUR DONNER AU DEPART DES INSTRUCTIONS GENERALES CONFORMES A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET A LA PRUDENCE, SANS SE SUBSTITUER AUCUN D'ENTRE EUX DANS LA DIRECTION DE L'OPERATION ;
QUE LES FAUTES COMMISES CONSTITUENT DONC DES FAUTES D'EXECUTION DUES AUX NEGLIGENCES DES OUVRIERS QUI, NOTAMMENT, POUR S'EPARGNER SANS DOUTE UN TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE, ONT CRU POUVOIR NEGLIGER DE RELIER PAR CHAINES LA REMORQUE ET LE TRACTEUR, QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT DONC PREVOIR CES FAUTES ET AVOIR CONSCIENCE DU DANGER QU'ELLES OCCASIONNERAIENT ;
ATTENDU QU'AYANT AINSI EXCLU TOUTE FAUTE INEXCUSABLE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR, LA COUR A PU DECLARER QU'IL ETAIT SANS INTERET DE RECHERCHER SI LA VICTIME AVAIT OU NON SAUTE DE LA REMORQUE ET AINSI COMMIS ELLE-MEME UNE FAUTE QUI LUI AURAIT ETE FATALE ;
QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 60-11.529. DAME VEUVE X... DE HAUT C/ SOCIETE LOMBARDI ET MORELLO ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. DE CHAISEMARTIN ET ROUSSEAU.