SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1165, 1315 ET SUIVANTS, 1271 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 19, 29K ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PADITEX A PAYER A X..., INSPECTEUR DES VENTES, QUI AVAIT TRAVAILLE POUR SON COMPTE, LES COMMISSIONS FIXEES PAR LE CONTRAT CONCLU AVEC DAME X..., AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE AVAIT ACCEPTE LA SUBSTITUTION DU MARI A LA FEMME AINSI QUE NECESSAIREMENT, LE MAINTIEN DES CONDITIONS DE REMUNERATION CONVENUES, ALORS QUE, LE CONTRAT DE TRAVAIL ETANT SOUMIS AUX REGLES DU DROIT COMMUN, LE SIMPLE ACCORD DONNE PAR L'EMPLOYEUR POUR QUE LE MARI REMPLACE LA FEMME DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS NE SUFFIT PAS A IMPLIQUER NI A FAIRE PRESUMER L'ACCORD DE L'EMPLOYEUR POUR LE MAINTIEN DES CONDITIONS CONSENTIES A LA FEMME A DEFAUT D'UN ECRIT ETABLISSANT CLAIREMENT LA VOLONTE DE L'EMPLOYEUR DE CONSENTIR UNE NOVATION PAR CHANGEMENT DE CREANCIER QUI NE PEUT SE PRESUMER, ET ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI ETEND A UN TIERS LE BENEFICE D'UN CONTRAT AUQUEL IL EST DEMEURE ETRANGER, A VIOLE LES REGLES DE LA PREUVE ET DE LA NOVATION DES CONVENTIONS AINSI QUE LE PRINCIPE DE L'EFFET RELATIF DES CONTRATS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE DES 1954 LA SOCIETE COMMERCIALE PADITEX AVAIT REMUNERE X... DE SES SERVICES D'INSPECTEUR-CHEF DES VENTES EN VERSANT DES COMMISSIONS AU NOM DE SA FEMME ;
QUE PAR LETTRE DES 30 DECEMBRE 1955 ET 22 JUIN 1956, LA SOCIETE AVAIT CONFIRME CETTE SITUATION EN ENGAGEANT LA Y... BERTRAND COMME INSPECTEUR-CHEF DES VENTES ET EN FIXANT SA REMUNERATION, TANDIS QU'ELLE CONTINUAIT A ETRE SUPPLEE PAR SON MARI DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE LA SOCIETE AVAIT AINSI ACCEPTE, IMPLICITEMENT ET NECESSAIREMENT, QUE X... BENEFICIAT POUR LE TRAVAIL QU'IL ETAIT SEUL A FOURNIR, DES CONDITIONS DE REMUNERATION FIXEES SOUS LE NOM DE SA FEMME, L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES MEMES TEXTES, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION ET FAUSSE APPLICATION DE LA CONVENTION FAISANT LA LOI DES PARTIES ;
ATENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE X... AVAIT DROIT DES AVRIL 1954 A LA COMMISSION DE 2% ACCORDEE PAR LA LETTRE POSTERIEURE DU 22 JUIN 1956, AU MOTIF QU'IL AVAIT EU DES LORS LES MEMES FONCTIONS, ALORS QU'A SUPPOSER MEME QUE X... AIT TOUJOURS EU LES MEMES FONCTIONS, CE QUE LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE CONTROLER, CETTE CIRCONSTANCE NE SUFFIT PAS A LUI UVRIR DROIT AU VERSEMENT DE LA COMMISSION DE 2% QUE LA LETTRE DU 22 JUIN 1956 NE LUI RECONNAIT QU'A PARTIR DU 1ER MAI 1956 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE EN FAIT QUE DES LE MOIS D'OCTOBRE 1954, LA SOCIETE PADITEX AVAIT VERSE A LA DAME X... DES "COMMISSIONS DUES SUR AGENT" ET QUE X... SE TROUVAIT DEJA A SON SERVICE AVEC LES MEMES FONCTIONS QUE PAR LA SUITE, QUE LES AVANTAGES DU CONTRAT CONSISTAIENT NOTAMMENT EN UNE COMMISSION SUR AGENT DE 2% SUR LE CHIFF RE D'AFFAIRE, LAQUELLE ETAIT MENTIONNEE SUR LES BULLETINS DE COMMISSIONS ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QU'IL Y AVAIT LIEU DE CALCULER A PARTIR DE 1954 LE MONTANT DES COMMISSIONS ARRIEREES RESTANT DUES A X... SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-40.386. SOCIETE PADITEX C/ LUCIEN X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR :
M. Z.... - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. BOULLOCHE ET HERSANT.