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08/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956902

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mai 1961, JURITEXT000006956902


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE A L'ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION, SURVENU LE 24 MARS 1955 A Y..., GARDE MAGASIN CHEZ X..., MARCHAND TAILLEUR A ALGER, ASSURE A LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, LE CARACTERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL AU MOTIF QUE LA VICTIME ETAIT ALLEE, PAR UNE PROMENADE EFFFECTUEE DURANT SES HEURES DE TRAVAIL AU DEVANT D'UN RISQUE CERTAIN EN DEHORS DE L'INTERET DE SON PATRON ALORS QUE CETTE PROMENADE SE PLACANT DANS LE CADRE DE L'AUTORISATION PERMANENTE DE L'EMPLOYEUR PERMETTANT A SON EMPLOYE DE S'ELOIGNER QUELQUES I

NSTANTS DU MAGASIN DONT IL AVAIT LA GARDE, N'AV...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE A L'ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION, SURVENU LE 24 MARS 1955 A Y..., GARDE MAGASIN CHEZ X..., MARCHAND TAILLEUR A ALGER, ASSURE A LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, LE CARACTERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL AU MOTIF QUE LA VICTIME ETAIT ALLEE, PAR UNE PROMENADE EFFFECTUEE DURANT SES HEURES DE TRAVAIL AU DEVANT D'UN RISQUE CERTAIN EN DEHORS DE L'INTERET DE SON PATRON ALORS QUE CETTE PROMENADE SE PLACANT DANS LE CADRE DE L'AUTORISATION PERMANENTE DE L'EMPLOYEUR PERMETTANT A SON EMPLOYE DE S'ELOIGNER QUELQUES INSTANTS DU MAGASIN DONT IL AVAIT LA GARDE, N'AVAIT PAS SOUSTRAIT CE DERNIER A LA SUBORDINATION DE SON PATRON DONT L'AUTORISATION AVAIT CREE UN RISQUE PROFESSIONNEL SUPPLEMENTAIRE SPECIAL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A AINSISTATUE QU'APRES AVOIR RELEVE QUE Y..., QUI, EFFECTIVEMENT, AVAIT L'AUTORISATION DE SON PATRON DE SORTIR PRENDRE L'AIR QUELQUES INSTANTS AU COURS DE SES HEURES DE GARDE LORSQU'IL EN EPROUVAIT LE BESOIN, S'ETAIT EN REALITE, LE JOUR DE L'ACCIDENT, PENDANT SON TRAVAIL, VERS 13 HEURES ET UNE HEURE A PEINE APRES AVOIR PRIS SON SERVICE, ELOIGNE "TRES SENSIBLEMENT" DES LIEUX CONFIES A SA GARDE, AVAIT TRAVERSE, SANS "AUCUNE NECESSITE, PLUSIEURS ARTERES DANGEREUSES EN RAISON DE LA CIRCULATION INTENSE DES VEHICULES QUI LES EMPRUNTENT ET ETAIT AINSI ALLE AU DEVANT D'UN RISQUE CERTAIN, TOTALEMENT EN DEHORS DE L'INTERET DE SON EMPLOYEUR" ;

D'OU IL SUIT, QU'EN DEDUISANT, DE CES CONSTATATIONS QUE L'EMPLOYE QUI N'ETAIT PAS DEMEURE, CONTRAIREMENT A LA THESE DU POURVOI, DANS LES LIMITES DE L'AUTORISATION DE SON EMPLOYEUR, N'AVAIT PAS ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER. NO 60-11.117. DAME VEUVE Y... ET AUTRE C/ RENE X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. CAIL ET LYON-CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956902
Date de la décision : 08/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALGERIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - TEMPS ET LIEU DU TRAVAIL - ACCIDENT SURVENU EN DEHORS DU LIEU DU TRAVAIL - ABANDON MOMENTANE DU TRAVAIL - AUTORISATION DE L'EMPLOYEUR - ABUS

UNE COUR D'APPEL EST FONDEE A CONSIDERER QU'UN GARDE-MAGASIN QUI AVAIT L'AUTORISATION DE SON PATRON DE SORTIR PRENDRE L'AIR QUELQUES INSTANTS AU COURS DE SES HEURES DE GARDE LORSQU'IL EN EPROUVAIT LE BESOIN N'ETAIT PAS DEMEURE DANS LES LIMITES DE CETTE AUTORISATION ET N'AVAIT PAS, PAR SUITE ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DES LORS QUE LE JOUR DE L'ACCIDENT L'INTERESSE, UNE HEURE A PEINE APRES AVOIR PRIS SON SERVICE, S'ETAIT ELOIGNE TRES SENSIBLEMENT DES LIEUX CONFIES A SA GARDE ET AVAIT TRAVERSE SANS AUCUNE NECESSITE PLUSIEURS ARTERES DANGEREUSES ALLANT AINSI AU DEVANT D'UN RISQUE CERTAIN TOTALEMENT EN DEHORS DE L'INTERET DE SON EMPLOYEUR.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956902, Bull. civ.N° 487
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 487

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956902
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