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08/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956859

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mai 1961, JURITEXT000006956859


SUR LE MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON : 13 FEVRIER 1958) ET DES PIECES PRODUITES, QU'EN 1950 LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS C.M.P. A PASSE COMMANDE A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MANDUCHER D'UN NOMBRE IMPORTANT DE CATADIOPTRES DESTINES A ETRE PLACES A L'ARRIERE DE BICYCLETTES ;

QUE LORSQUE LES LIVRAISONS FURENT ARRETEES, A LA DEMANDE DES ACHETEURS, IL LEUR RESTAIT EN STOCK UN NOMBRE IMPORTANT DE CES APPAREILS, QU'ILSTENTERENT EN JUILLET 1955 D'UTILISER POUR LA FABRICATION DE TRIANGLES DE PRESIGNALISATION DES VEHICULES PO

IDS LOURS, MAIS QUE LE DISPOSITIF PAR EUX REALISE FUT...

SUR LE MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON : 13 FEVRIER 1958) ET DES PIECES PRODUITES, QU'EN 1950 LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS C.M.P. A PASSE COMMANDE A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MANDUCHER D'UN NOMBRE IMPORTANT DE CATADIOPTRES DESTINES A ETRE PLACES A L'ARRIERE DE BICYCLETTES ;

QUE LORSQUE LES LIVRAISONS FURENT ARRETEES, A LA DEMANDE DES ACHETEURS, IL LEUR RESTAIT EN STOCK UN NOMBRE IMPORTANT DE CES APPAREILS, QU'ILSTENTERENT EN JUILLET 1955 D'UTILISER POUR LA FABRICATION DE TRIANGLES DE PRESIGNALISATION DES VEHICULES POIDS LOURS, MAIS QUE LE DISPOSITIF PAR EUX REALISE FUT REFUSE AUX TERMES D'UN PROCES-VERBAL DU LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS EN DATE A PARIS DU 12 JUILLET 1955 ;

QU'ILS ASSIGNERENT ALORS LEURS VENDEURS DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTUA AUX FINS DE RESILIATION A LEURS TORTS EXCLUSIFS DU MARCHE DE 1950, REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT ET PAYEMENT DE DIVERS FRAIS ET DOMMAGES-INTERETS ;

QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 4 JUILLET 1957, LE TRIBUNAL ORDONNAIT AVANT DIRE DROIT UNE EXPERTISE, MAIS QUE LA COUR DE LYON, PAR L'ARRET INFIRMATIF DEFERE, DEBOUTAIT LES ETABLISSEMENTS C.M.P. DES FINS DE LEUR DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE LES DOCUMENTS PRODUITS N'ETABLISSAIENT PAS L'EXISTENCE DE LA NON-CONFORMITE DES APPAREILS, ET QU'AU SURPLUS CELLE-CI CONSTITUERAIT UN VICE APPARENT ;

ALORS, D'UNE PART, QUE CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUI EN A DENATURE LES TERMES, L'UN DES DOCUMENTS PRODUITS, SAVOIR LE PROCES-VERBAL DU LABORATOIRE NATIIONAL D'ESSAIS DU CONSERVATOIRE DES ARTS ET METIERS, DOCUMENT DONT L'AUTHENTICITE N'A PAS ETE CONTESTEE, CONTENAIT EXPRESSEMENT L'INDICATION DE L'INSUFFISANCE PHTOMETRIQUE QUI AVAIT ENTRAINE LE REFUS D'HOMOLOGATION DES CATADIOPTRES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DEFECTUOSITE INCRIMINEE, SAVOIR CETTE INSUFFISANCE PHOTOMETRIQUE, N'ETAIT DE L'AVEU MEME DU VENDEUR, FABRICANT DESDITS CATADIOPTRES, DECELABLE QU'A L'AIDE D'INSTRUMENTS DE MESURE APPROPRIES, DONT SEULS CERTAINS LABORATOIRES SPECIALISES AVAIENT L'USAGE, ET QU'EN AFFIRMANT, SANS S'EXPLIQUER SUR CES DECLARATIONS DU VENDEUR, QU'UN DEFAUT DE POUVOIR REFLECHISSANT ETAIT UN VICE APPARENT, L'ARRET ATTAQUE A NON SEULEMENT DENATURE LES TERMES DU LITIGE, LEQUEL NE PORTAIT PAS SUR UNE ABSENCE TOTALE DE POUVOIR REFLECHISSANT, DEFAUT FACILEMENT CONSTATABLE, MAIS SUR UNE INSUFFISANCE DE CE POUVOIR REFLECHISSANT PAR RAPPORT AUX NORMES ADMINISTRATIVES, INSUFFISANCE DONT LA CONSTATATION NE POUVAIT ETRE OPEREE QU'EN LABORATOIRE, MAIS ENCORE ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT FLAGRANT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS CLAIRES ET PRECISES DES ETABLISSEMENTS C.M.P. ;

MAIS ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL PRODUIT QUI AURAIT ETE DENATURE COMPORTE : 1O UNE ETUDE PHOTOMETRIQUE "CONSISTANT EN UN TABLEAU INDIQUANT DES COEFFICIENTS D'INTENSITE LUMINEUSE POUR DIFFERENTS ANGLES DE DIVERGENCE OU D'ECLAIRAGE", SANS AUCUNE APPRECIATION SUR LE CARACTERE SATISFAISANT OU NON DE CET EXAMEN ;

2O UNE "ETUDE COLORIMETRIQUE", D'OU IL RESSORT QUE LA COULEUR DU SIGNAL ETUDIE SATISFAIT AUX CONDITIONS COLORIMETRIQUES DU CAHIER DES CHARGES ;

3O UNE "ETUDE DE STABILITE" DECLARANT CETTE STABILITE "NON SATISFAISANTE" ;

QU'EN CONSIDERANT, DANS CES CONDITIONS "QUE LE PROCES-VERBAL D'ESSAI REFUSE L'APPAREIL REFLECHISSANT DE LA SOCIETE C.M.P. POUR DEFAUT DE STABILITE, LEQUEL EST IMPUTABLE NON A LA SOCIETE MANDUCHER, MAIS AU MONTAGE EFFECTUE PAR SON ACHETEUR LA SOCIETE C.M.P.", LA COUR N'A FAIT QUE SE REFERER, SANS LES DENATURER, AUX TERMES DE CE DOCUMENT ;

QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DES ETABLISSEMENTS C.M.P. ET QUE SI ELLE A AJOUTE "QUE LE DEFAUT DE POUVOIR REFLECHISSANT... POUVAIT ETRE, A LE SUPPOSER EXISTANT, FACILEMENT CONSTATE", CE MOTIF EST SURABONDANT ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, DUMENT MOTIVE, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS ET N'EST PAS ENTACHE DE DENATURATION, A, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.

NO 58-11.192. SOCIETE ETABLISSEMENTS C.M.P. C/ SOCIETE ETABLISSEMENTS MANDUCHER. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. FONTAN. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. GALLAND ET SOURDILLAT.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956859
Date de la décision : 08/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - RESOLUTION - CAUSE - NON-CONFORMITE DE LA MARCHANDISE - VICE IMPUTABLE A L'ACHETEUR - DEFECTUOSITE DANS LE MONTAGE

LES JUGES DU FOND PEUVENT DEBOUTER L'ACHETEUR D'UN CERTAIN MATERIEL DE SA DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE POUR NON CONFORMITE DE CELUI-CI AVEC LES NORMES ADMINISTRATIVES, DES LORS QU'IL RESULTE DE LEURS CONSTATATIONS QUE SI LE PROCES-VERBAL, PRODUIT AUX DEBATS, DU LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS DEPENDANT DU CONSERVATOIRE DES ARTS ET METIERS RELEVE UN VICE DANS LES APPAREILS FABRIQUES A L'AIDE DU MATERIEL INCRIMINE, CE VICE EST EXCLUSIVEMENT IMPUTABLE AU MONTAGE EFFECTUE PAR L'ACHETEUR.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956859, Bull. civ.N° 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 196

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956859
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