SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN 17 JANVIER 1958) QUE LA SOCIETE DIEPPOISE D'ARMEMENT AVAIT FAIT INSTALLER SUR SON CHALUTIER MARIE-JEANNETTE-NICOLE DIVERS APPAREILS RADIO-ELECTRIQUES FOURNIS EN LOCATION ET ENTRETENUS A BORD PAR LA COMPAGNIE RADIO-MARITIME, MOYENNANT DES REDEVANCES MENSUELLES ;
QUE LA SOCIETE DIEPPOISE D'ARMEMENT AYANT DEPOSE SON BILAN ET GODEFROY AYANT ETE DESIGNE COMME ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE, QUI A ETE ACCORDE, LE CHALUTIER A ETE VENDU ET LA COMPAGNIE RADIO-MARITIME A PRODUIT POUR LE MONTANT NON CONTESTE DE SA CREANCE S'ELEVANT A 281.642 FRANCS ;
QUE LADITE COMPAGNIE AYANT PRETENDU ETRE ADMISE A TITRE PRIVILEGIE EN SE PREVALANT DE L'ARTICLE 2102 DU CODE CIVIL, CETTE PRETENTION A ETE REJETEE SUCCESSIVEMENT PAR GODEFROY, ES-QUALITE, PUIS, SUR CONTREDIT, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE (JUGEMENT EN DATE DU 15 MARS 1957) ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE D'AVOIR MAINTENU CETTE DECISION "AUX MOTIFS QUE LE LEGISLATEUR N'A PAS IMPOSE L'OBLIGATION D'ETRE MUNIS D'APPAREILS ELECTRIQUES AUX NAVIRES DE MEME CATEGORIE ET QUE LES FRAIS FAITS POUR LA CONSERVATION DE LA CHOSE NE POURRAIENT ETRE QUE CEUX EXPOSES POUR PREVENIR LA PERTE TOTALE OU PARTIELLE DE LA CHOSE OU POUR LA MAINTENIR PROPRE A ASSURER L'USAGE QUI LUI DONNE SA VALEUR A L'EXCLUSION DES FRAIS QUI CONCOURRENT UNIQUEMENT A L'AMELIORATION DE L'EXPLOITATION", ALORS QUE, D'UNE PART, IL EST NULLEMENT NECESSAIRE POUR QUE DES FRAIS SOIENT CONSIDERES COMME FAITS POUR LA CONSERVATION DE LA CHOSE "QUE LEUR ACCOMPLISSEMENT SOIT PRESCRIT PAR LE LEGISLATEUR MAIS QU'IL SUFFIT QU'ILS SOIENT INDISPENSABLES POUR CONSERVER A LA CHOSE SON UTILITE ET ASSURER SA SECURITE", ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES FRAIS AFFERENTS A L'EQUIPEMENT RADIO-ELECTRIQUE, S'ILS ASSURENT UNE MEILLEURE EXPLOITATION, CONTRIBUENT EFFECTIVEMENT A LA CONSERVATION DE LA CHOSE AU MEME TITRE QUE LES FRAIS EXPOSES DANS L'INTENTION EXCLUSIVE DE CONSERVER LA CHOSE, ALORS ENFIN QUE LES APPAREILS DONT S'AGIT ASSURENT A TOUT MOMENT, ET NOTAMMENT EN CAS DE PERIL, LES CONDITIONS DE SECURITE INDISPENSABLES, ET CONCOURRENT AINSI A LA CONSERVATION DU NAVIRE ET A LE MAINTENIR PROPRE A SON USAGE, MEME AVANT QUE LE SINISTRE NE SOIT SURVENU AINSI QU'IL ETAIT SOULIGNE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR CONSTATE "QUE LE NAVIRE POUVAIT A DEFAUT DE CET EQUIPEMENT PRENDRE NORMALEMENT LA MER ET ACCOMPLIR SES CAMPAGNE DE PECHE COMME LE FONT UN NOMBRE RELATIVEMENT IMPORTANT DE BATEAUX DE CETTE SORTE";
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QUE LA COUR ENONCE ENCORE "QU'EN L'ESPECE, LA PRESENCE DES APPAREILS APPARTENANT A L'APPELANT, SI ELLE A RENDU PLUS RENTABLE L'EXPLOITATION DU CHALUTIER, N'AVAIT PAS POUR BUT ET N'A PAS EU POUR RESULTAT D'EN ASSURER LA CONSERVATION" ;
ATTENDU QUE, PAR CES CONSTATATIONS SOUVERAINES ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, LA COUR D'APPEL, QUI A SUFFISAMMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA COMPAGNIE RADIO-MARITIME, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JANVIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 58-11.197. COMPAGNIE RADIO-MARITIME C/ SOCIETE DIEPPOISE D'ARMEMENT ET AUTRE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. FONTANT. - AVOCAT GENERAL :
M. X.... - AVOCATS : MM. NICOLAS ET TALAMON.