SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 DECEMBRE 1956), LA SOCIETE DU TELEPHONE PRIVE NATIONALE (TEPRINA) AVAIT PAR CONTRAT DU 10 JANVIER 1944 DONNE EN LOCATION A LA SOCIETE JANSEN UNE INSTALLATION TELEPHONIQUE DONT ELLE S'ETAIT ENGAGEE A ASSUMER L'ENTRETIEN MOYENNANT UNE REDEVANCE ANNUELLE D'UN CHIFFRE DETERMINE, MAIS SOUMIS A UNE CLAUSE AINSI CONCUE : "POUR TOUTE VARIATION EGALE OU SUPERIEURE A 5 % DE L'INDICE DES PRIX DE DETAIL, TEL QU'IL EST ETABLI PAR LE MINISTERE DU TRAVAIL, LA LOCATION SERA DIMINUEE OU MAJOREE DANS LA MEME PROPORTION, ETANT ENTENDU QUE LA REVISION NE POURRA RECEVOIR SON APPLICATION QUE DANS LA MESURE OU ELLE NE SERA PAS CONTRAIRE AUX LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR" ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE TEPRINA AYANT ETABLI SES FACTURES EN FAISANT APPLICATION DES ARRETES DE HAUSSE SUCCESSIFS PRIS EN EXECUTION DES LOIS SUR LE BLOCAGE DES PRIX, LA SOCIETE JANSEN, APRES AVOIR PAYE CES FACTURES SANS FAIRE DE RESERVE JUSQU'AU MOIS DE FEVRIER 1948, CONTESTA CELLES QUI LUI FURENT PRESENTEES PAR LA SUITE ET ASSIGNEE EN PAYEMENT DES FACTURES ETABLIES DEPUIS LE 1ER DECEMBRE 1954, FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE SES PRETENTIONS, ET DE L'AVOIR CONDAMNEE EN ADMETTANT L'APPLICABILITE AUX CONTRATS EN CAUSE DES ARRETES DE HAUSSE, ALORS QU'IL S'AGISSAIT DE PRIX PLAFOND QUI DEVAIENT SEULEMENT LIMITER LE JEU DE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE PREVUE AU CONTRAT ET SEULE DIRECTEMENT APPLICABLE ;
QUE D'AILLEURS SEULS DES ARRETES DE DEROGATION AUX TEXTES SUSPENDANT LES EFFETS DES CLAUSES D'ECHELLE MOBILE SUSCEPTIBLES D'ETRE PRIS A LA DEMANDE DE LA SOCIETE TEPRINA, AURAIENT PERMIS UNE MODIFICATION DES PRIX STIPULES, ET QU'ENFIN LES ARRETES DE HAUSSE NE POUVAIENT S'APPLIQUER AUX APPAREILS DEJA INSTALLEES ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE, RELEVANT "QUE LES PARTIES ONT CONTRACTE LE 10 JANVIER 1944, SOUS LE REGIME DU BLOCAGE DES PRIX, ET QUE C'EST BIEN EN PARFAITE CONNAISSANCE DE CAUSE QU'ELLES ONT PREVU PAR L'ARTICLE 9 DE LEUR CONTRAT QUE LA REVISION NE POURRAIT RECEVOIR APPLICATION QUE DANS LA MESURE OU ELLE NE SERAIT PAS CONTRAIRE AUX LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR", ENONCE A BON DROIT "QUE LE SUSTEME DU BLOCAGE DES PRIX EST SUBSTITUE IMPERATIVEMENT ET DE FACON TOTALE ET ABSOLUE AU SYSTEME CONTRACTUEL DES VARIATIONS AUTOMATIQUES QUELES PARTIES POUVAIENT AVOIR PREVU" ;
QU'ELLE A JUSTEMENT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS QUE LA SOCIETE JANSEN EST MAL FONDEE A PRETENDRE QUE LA SOCIETE TEPRINA RESTAIT TENUE DE NE PAS DEPASSER LA LIMITE QUI SERAIT RESULTEE DE LA CLAUSE CONTRACTUELLE ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE SI L'ARTICLE 64 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 DECIDE QUE "SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES INSEREES AUX ARRETES COMPORTANT UNE MAJORATION DE PRIX, CEUX-CI NE S'APPLIQUENT PAS AUX STOCKS CONSTITUES AVANT LEUR DATE D'ENTREE EN VIGUEUR "LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT INTERPRETE CE TEXTE EN ENONCANT "QUE LES STOCKS DOIVENT EVIDEMMENT S'ENTENDRE AU SENS DE CETTE DISPOSITION, DE MARCHANDISES ENTREPOSEES EN VUE D'UNE PROCHAINE UTILISATION ET QUE L'ON NE SAURAIT DONC SERIEUSEMENT TENIR POUR TEL, L'ENSEMBLE DES APPAREILS TELEPHONIQUES EN SERVICE EN VERTU D'ENGAGEMENTS ANTERIEURS" ;
D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 57-10.430 SOCIETE JANSEN C/ SOCIETE LE TELEPHONE PRIVE NATIONALE (TEPRINA) PRESIDENT :
M. X.... - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. CHAREYRE ET COUTARD.