SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS 3 JANVIER 1958), LE SIEUR BOURCIER AVAIT PAR ACTE DU 30 JUILLET 1943 DONNE EN LOCATION A LA SOCIETE CIVILE GIRONDINE DE CRUS ET CHATEAUX, REPRESENTEE PAR SON GERANT LE SIEUR Y..., UN APPARTEMENT SIS AVENUE FOCH A PARIS, ETANT STIPULE QUE LE PRENEUR SERAIT TENU D'EMPLOYER LES LIEUX UNIQUEMENT A SON USAGE PERSONNEL ET DE LES OCCUPER BOURGEOISEMENT , A L'EXCLUSION ABSOLUE DE TOUTE OCCUPATION PROFESSIONNELLE OU COMMERCIALE ;
MAIS QUE D'APRES UN ECHANGE ULTERIEUR DE CORRESPONDANCE, CETTE LOCATION FUT CONSIDEREE PAR LES PARTIES COMME AYANT UN CARACTERE COMMERCIAL ;
QUE LA SOCIETE AYANT, SUR LE REFUS OPPOSE PAR LE PROPRIETAIRE A SA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT, ENGAGE UNE INSTANCE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, PUIS SOUTENU QU'ELLE S'ETAIT TROMPEE SUR LA NATURE DE SES DROITS, ET QUE LA JURIDICTION SAISIE ETAIT INCOMPETENTE POUR STATUER SUR SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL, A REJETE CETTE PRETENTION ET VALIDE LE CONGE DELIVRE PAR LE BAILLEUR LE 5 NOVEMBRE 1951 POUR LE 1ER AOUT 1952 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DE CRUS ET CHATEAUX FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT APPLICATION EN L'ESPECE DE LA LEGISLATION RELATIVE AUX BAUX COMMERCIAUX, ET DE S'ETRE DECLAREE COMPETENTE A RAISON DE LA NATURE COMMERCIALE DU BAIL, ALORS QUE PAR UNE CONTRADICTION QUI EQUIVAUT A UNE ABSENCE DE MOTIF, LA DECISION CONSTATE QUE L'APPARTEMENT, LOUE A USAGE EXCLUSIF D'HABITATION, A TOUJOURS ETE UTILISE A CETTE FIN PAR LE PRENEUR, ET ALORS QU'EN RETENANT NEANMOINS LE CARACTERE SOIT-DISANT COMMERCIAL DU BAIL, LA COUR N'A PAS DEDUIT DE SES CONSTATATIONS DE FAIT LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES COMPORTAIENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE "QUE SI A L'ORIGINE, LA LOCATION AVAIT PU ETRE FAITE A LA SOCIETE EN VUE D'UNE HABITATION BOURGEOISE, IL RESULTE CLAIREMENT D'UN ECHANGE DE LETTRES, QU'UN ACCORD EST INTERVENU ENTRE X... ET Y..., AGISSANT EN QUALITE DE GERANT RESPONSABLE DE LA SOCIETE, POU R EFFECTUER, SELON LA PROPRE EXPRESSION DE CELUI-CI, UNE VERITABLE NOVATION EN VUE DE DONNER A CETTE OCCUPATION UN CARACTERE COMMERCIAL A DATER DU 1ER DECEMBRE 1943 ";
QUE LE CARACTERE D'UNE LOCATION DEPENDANT EN PRINCIPE, NON DE L'USAGE QUE LE LOCATAIRE FAIT DE LA CHOSE LOUEE, MAIS DE LA DESTINATION QUE LES PARTIES CONTRACTANTES ONT ENTENDU LUI DONNER, LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, PRENDRE EN CONSIDERATION LA NATURE COMMERCIALE DU BAIL RESULTANT DU NOUVEL ACCORD DES PARTIES ET SE DECLARER AINSI COMPETENTE SUR LA DEMANDE FORMEE EN VERTU DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DEVANT LA JURIDICTION CIVILE PAR LA SOCIETE LOCATAIRE ELLE-MEME, TOUT EN CONSTATANT, POUR VALIDER LE CONGE ET ORDONNER L'EXPULSION DE LA LOCATAIRE, "QU'AUCUNE ACTIVITE COMMERCIALE N'AVAIT JAMAIS EXISTE DANS LES LIEUX, TOUJOURS EXCLUSIVEMENT AFFECTES A L'HABITATION ";
QU'AINSI LE MOYEN EST DENUE DE TOUT FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JANVIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
NO 58-10.679. SOCIETE GIRONDINE DE CRUS ET CHATEAUX C/ EPOUX BOURCIER PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. MAYER ET MORILLOT.