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08/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mai 1961, JURITEXT000006956551


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 18 MARS 1954, GUYOT A "PASSE COMMANDE FERME, POUR LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'HABITATION", MOYENNANT UN PRIX FORFAITAIRE, A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA CONSTRUCTION ALSACIENNE ;

QUE CETTE DERNIERE A SOUS-TRAITE LES TRAVAUX DE GROS OEUVRE, COUVERTURE ET FINITION, AVEC L'ENTREPRISE Y... ;

QUE LA CONSTRUCTION ALSACIENNE AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE FAILLITE, PAR JUGEMENT DU 23 MARS 1956, LA DAME Y... A ASSIGNE GUYOT EN PAYEMENT DES SOMMES LUI RESTANT DUES ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF

ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN REFUSANT DE CONSIDERER COMME...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 18 MARS 1954, GUYOT A "PASSE COMMANDE FERME, POUR LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'HABITATION", MOYENNANT UN PRIX FORFAITAIRE, A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA CONSTRUCTION ALSACIENNE ;

QUE CETTE DERNIERE A SOUS-TRAITE LES TRAVAUX DE GROS OEUVRE, COUVERTURE ET FINITION, AVEC L'ENTREPRISE Y... ;

QUE LA CONSTRUCTION ALSACIENNE AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE FAILLITE, PAR JUGEMENT DU 23 MARS 1956, LA DAME Y... A ASSIGNE GUYOT EN PAYEMENT DES SOMMES LUI RESTANT DUES ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN REFUSANT DE CONSIDERER COMME UN MANDAT LA CONVENTION PREC ITEE, PAR LAQUELLE GUYOT DONNAIT A LA CONSTRUCTION ALSACIENNE, POUVOIR DE CHOISIR ET DESIGNER L'ENTREPRENEUR QUI DEVAIT EXECUTER CERTAINS TRAVAUX ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ANALYSE, SANS LES DENATURER, LES CLAUSES DU CONTRAT DU 18 MARS 1954, CONSTATE "QU'IL S'AGIT AVANT TOUT D'UN CONTRAT D'ENTREPRISE, PASSE DIRECTEMENT ENTRE GUYOT ET LA CONSTRUCTION ALSACIENNE", CETTE DERNIERE AYANT LA FACULTE "D'EFFECTUER ELLE-MEME LES TRAVAUX, EN TOUT OU EN PARTIE ;

... QU'AUCUNE DISPOSITION DU CONTRAT NE PRECISE QU'UN LIEN DE DROIT DIRECT SE CREERA ENTRE GUYOT ET LE SOUS-TRAITANT... L'ARTICLE 7 SPECIFIANT MEME QUE LE VERSEMENT FAIT DIRECTEMENT (PAR LE MAITRE DE X...) AU SOUS-TRAITANT NE SERAIT PAS LIBERATOIRE (A L'EGARD DE LA CONSTRUCTION ALSACIENNE) ;

... QUE LA CONVENTION INTERVENUE LE 20 AOUT 1954 ENTRE LA CONSTRUCTION ALSACIENNE ET L'ENTREPRISE Y..., ET A LAQUELLE GUYOT N'ETAIT PAS PARTIE, ETAIT CONCLUE A DES CONDITIONS DE PRIX DIFFERENTES, ET N'ATTRIBUE A L'ENTREPRISE Y... D'AUTRE DEBITEUR QUE SON CO-CONTRACTANT" ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LA PREUVE DU PRETENDU MANDAT DONNE A L'ENTREPRENEUR PAR LE MAITRE DE X..., DE CHOISIR POUR SON COMPTE LES SOUS-TRAITANTS, N'ETAIT PAS RAPPORTEE, ET QU'AINSI LA CONSTRUCTION ALSACIENNE DEMEURAIT PERSONNELLEMENT RESPONSABLE A LEUR EGARD ;

ATTENDU AINSI QUE L'ARRET, MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR. NO 58-13.007. DAME Y... C/ GUYOT. PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. AUSSET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. PEIGNOT ET LE BRET. A RAPPROCHER : 27 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, I, NO 572, P. 465.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956551
Date de la décision : 08/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE - DEFINITION - CONTRAT D'ENTREPRISE GENERALE - DIFFERENCE AVEC LE MANDAT

LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE LA CLAUSE, PAR LAQUELLE LE MAITRE DE L'OUVRAGE AYANT PASSE COMMANDE FERME POUR LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON, MOYENNANT UN PRIX FORFAITAIRE, AVAIT DONNE A LA SOCIETE AVEC LAQUELLE IL AVAIT TRAITE POUVOIR DE CHOISIR ET DE DESIGNER L'ENTREPRENEUR QUI DEVAIT EXECUTER CERTAINS TRAVAUX, NE PERMET PAS DE RAPPORTER LA PREUVE D'UN MANDAT DONNE PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE A L'ENTREPRENEUR DE CHOISIR POUR SON COMPTE LES SOUS-TRAITANTS, DES LORS QU'ANALYSANT CETTE CONVENTION SANS LA DENATURER, ILS ONT CONSTATE QU'IL S'AGISSAIT AVANT TOUT D'UN CONTRAT D'ENTREPRISE PASSE DIRECTEMENT AVEC CETTE SOCIETE, QUE CETTE DERNIERE AVAIT LA FACULTE D'EFFECTUER ELLE-MEME LES TRAVAUX, QU'AUCUNE DISPOSITION NE PRECISAIT QU'UN LIEN DE DROIT DIRECT SE CREERAIT ENTRE LE MAITRE DE L'OUVRAGE ET LE SOUS-TRAITANT, QU'UNE CLAUSE SPECIFIAIT QUE LES VERSEMENTS FAITS DIRECTEMENT NE SERAIENT PAS LIBERATOIRES A L'EGARD DE LA SOCIETE ET QUE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE CELLE-CI ET LE SOUS-TRAITANT, A LAQUELLE LE MAITRE DE L'OUVRAGE N'ETAIT PAS PARTIE, AVAIT ETE CONCLUE A DES CONDITIONS DE PRIX DIFFERENTES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956551, Bull. civ.N° 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 229

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956551
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