SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 18 MARS 1954, GUYOT A "PASSE COMMANDE FERME, POUR LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'HABITATION", MOYENNANT UN PRIX FORFAITAIRE, A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA CONSTRUCTION ALSACIENNE ;
QUE CETTE DERNIERE A SOUS-TRAITE LES TRAVAUX DE GROS OEUVRE, COUVERTURE ET FINITION, AVEC L'ENTREPRISE Y... ;
QUE LA CONSTRUCTION ALSACIENNE AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE FAILLITE, PAR JUGEMENT DU 23 MARS 1956, LA DAME Y... A ASSIGNE GUYOT EN PAYEMENT DES SOMMES LUI RESTANT DUES ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN REFUSANT DE CONSIDERER COMME UN MANDAT LA CONVENTION PREC ITEE, PAR LAQUELLE GUYOT DONNAIT A LA CONSTRUCTION ALSACIENNE, POUVOIR DE CHOISIR ET DESIGNER L'ENTREPRENEUR QUI DEVAIT EXECUTER CERTAINS TRAVAUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ANALYSE, SANS LES DENATURER, LES CLAUSES DU CONTRAT DU 18 MARS 1954, CONSTATE "QU'IL S'AGIT AVANT TOUT D'UN CONTRAT D'ENTREPRISE, PASSE DIRECTEMENT ENTRE GUYOT ET LA CONSTRUCTION ALSACIENNE", CETTE DERNIERE AYANT LA FACULTE "D'EFFECTUER ELLE-MEME LES TRAVAUX, EN TOUT OU EN PARTIE ;
... QU'AUCUNE DISPOSITION DU CONTRAT NE PRECISE QU'UN LIEN DE DROIT DIRECT SE CREERA ENTRE GUYOT ET LE SOUS-TRAITANT... L'ARTICLE 7 SPECIFIANT MEME QUE LE VERSEMENT FAIT DIRECTEMENT (PAR LE MAITRE DE X...) AU SOUS-TRAITANT NE SERAIT PAS LIBERATOIRE (A L'EGARD DE LA CONSTRUCTION ALSACIENNE) ;
... QUE LA CONVENTION INTERVENUE LE 20 AOUT 1954 ENTRE LA CONSTRUCTION ALSACIENNE ET L'ENTREPRISE Y..., ET A LAQUELLE GUYOT N'ETAIT PAS PARTIE, ETAIT CONCLUE A DES CONDITIONS DE PRIX DIFFERENTES, ET N'ATTRIBUE A L'ENTREPRISE Y... D'AUTRE DEBITEUR QUE SON CO-CONTRACTANT" ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LA PREUVE DU PRETENDU MANDAT DONNE A L'ENTREPRENEUR PAR LE MAITRE DE X..., DE CHOISIR POUR SON COMPTE LES SOUS-TRAITANTS, N'ETAIT PAS RAPPORTEE, ET QU'AINSI LA CONSTRUCTION ALSACIENNE DEMEURAIT PERSONNELLEMENT RESPONSABLE A LEUR EGARD ;
ATTENDU AINSI QUE L'ARRET, MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR. NO 58-13.007. DAME Y... C/ GUYOT. PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. AUSSET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. PEIGNOT ET LE BRET. A RAPPROCHER : 27 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, I, NO 572, P. 465.